Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19eme contentieux médical
N° RG 21/13588
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
08, 22 et 28 Octobre 2021
SB
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1533
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
ET
LA MEDICALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL BOSSU & ASSOCIES agissant par Maître Maher NEMER , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
Décision du 30 Septembre 2024
19eme contentieux médical
N° RG 21/13588
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Sabine BOYER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [N], née le [Date naissance 1] 1973, a consulté le docteur [U] [R], chirurgien-dentiste le 23 décembre 2017, pour un second avis sur la conservation ou l’avulsion de la dent 46. Le praticien a préconisé la conservation de la dent et a engagé des soins de la dent avec pose d’inlay-core et couronne, outre un traitement de la 36, qui se sont déroulés jusqu’au 17 mars 2018.
Non satisfaite de ces soins, Madame [L] [N] s’est adressée au docteur [O] [M] qui a constaté l’insertion d’un matériel endodontique responsable de ses douleurs et a préconisé une intervention chirurgicale d’extraction de la dent 36 avec curetage et comblement de la cavité qui a été effectuée le 25 octobre 2018. Ce même praticien a ensuite extrait la dent 46 en raison des douleurs le 20 mars 2019, sans effet sur les douleurs.
Elle a saisi le juge des référés, qui par ordonnance en date du 7 novembre 2020, a désigné en qualité d'expert le docteur [J].
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 6 avril 2021, a conclu ainsi que suit :
Les préjudices et dommages constatés sont consécutifs aux actes prothétiques non indiqués sur la dent 46 qui n’était plus conservable. La matérialité de l’inlay-core sur cette dent n’est pas acquise, il y a une erreur de diagnostic initial puis dans la prise en charge et le traitement prothétique.
Sur la 36, les préjudices sont imputables à un acte fautif dans la réalisation du traitement. Il s’agit d’une sur-extension de l’obturation, de perforation radiculaire lors du traitement et d’une séquence ne respectant pas les recommandations actuelles en endodontie. L’étanchéité du champ opératoire endodontique, dont la mise en place d’une digue efficiente est un impératif, n’a pas été assurée. Il s’agit d’un défaut de moyen. Les séquences radiographiques pour le diagnostic initial, la détermination des difficultés opératoires, et de la longueur de travail en endodontie n’ont pas été respectées (un seul cliché post obturation facturé : défaut de moyen)
S’agissant des préjudices :
pas de perte de revenus (poursuite de l’activité d’assistance maternelle)
déficit fonctionnel temporaire : 10% du 27/1/2018 au 20/3/2019 ;
souffrances endurées : 2 /7 multiples séances de la lésion de 46 avec médications inutiles et inefficaces alors que la dent aurait dû être extraite, perte de temps et de chance dans sa prise en charge. Traitement de 36 a été générateur de multiples prescriptions antibiotiques et anti inflammatoires et antalgiques avant une résolution chirurgicale dont la cicatrisation a été rendue complexe ;
consolidation des blessures : 20 mars 2019 ;
déficit fonctionnel permanent : nul, sur 36 il y a lieu de prendre en charge le remplacement par un implant mais la nécessité d’une couronne est relié à l’état antérieur ;
L’expert retient un défaut d’information : aucun devis ou plan de traitement n’a été présenté, ni délivrance de l’information, ni consentement éclairé.
Il constate qu’un remboursement de 980 euros a été fait et il indique que la perte de la racine de la dent 36 est imputable et doit être réparée par la prise en charge d’un implant, que les frais de soins des docteurs [M] et [X] sont à prendre en charge au titre des DSA.
***
Au vu de ce rapport, par actes délivrés les 8, 22 et 28 octobre 2021, Madame [L] [N] a fait assigner Monsieur [U] [R] , la SA LA MEDICALE et la CPAM de Seine-Saint-Denis devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 10 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [N] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER Madame [L] [N] recevable et bien fondée en ses demandes,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [R] et son assureur, LA MÉDICALE DE FRANCE à régler à Madame [L] [N] :
• 1.251 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 4.000 € au titre des souffrances endurées
• 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
• 1.792,50 € au titre des frais futurs Soit un total de 9.043,50 €
- CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [R] et son assureur, LA MÉDICALE DE FRANCE à régler à Madame [L] [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [R] et son assureur, LA MÉDICALE DE FRANCE aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé expertise.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 décembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Docteur [U] [R] et LA MEDICALE demandent au tribunal de :
− Recevoir le Docteur [R] et son assureur LA MEDICALE, en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés ;
− Entériner le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [J] déposé le 06 avril 2021 ;
− Débouter Madame [N] de ses demandes formées au titre des dépenses de santé futures, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire ; et Liquider le préjudice imputable aux soins dentaires prodigués par le Docteur [R] à la somme de 5.011,75 €, répartie comme suit :
496,25 € au titre des dépenses de santé futures,
1.042,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3.500 € au titre des souffrances endurées ;
− Rejeter la demande formée par Madame [N] au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance ;
− Débouter la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du Docteur [R] et de son assureur, LA MEDICALE ; à titre subsidiaire, Dire que la condamnation des concluants aux intérêts à taux légal commencera à courir à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
− Rejeter toute autre demandes, fins et conclusions formées à l’encontre du Docteur [R] et de son assureur, LA MEDICALE.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 février 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de LA SEINE SAINT DENIS demande au tribunal de :
CONDAMNER solidairement le Dr [R] et son assureur LA MEDICALE DE FRANCE à verser à la CPAM DE LA SEINE SAINTDENIS la somme de 607,26 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande.
CONDAMNER solidairement le Dr [R] et son assureur LA MEDICALE DE FRANCE à verser à la CPAM DE LA SEINE SAINTDENIS la somme de 3.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
CONDAMNER également les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 11 décembre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En application des dispositions de l'article R.4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande de son patient, s'engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
Aux termes de l'article R.4127-233 du code de la santé publique, « le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient. »
En l’espèce, le rapport d’expertise est clair sur la responsabilité du docteur [R] s’agissant des soins sur les dents 36 et 46, qui ne la conteste pas et demande au tribunal d’entériner les conclusions d’expertise.
Au vu de ces éléments, le tribunal constate que le docteur [R] n’a pas donné à sa patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. En conséquence, il sera condamné à prendre en charge l’entier dommage.
Sur l'évaluation du préjudice corporel
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [L] [N], née le [Date naissance 1] 1973, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé avant consolidation
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 7 janvier 2022, le montant définitif des débours de la CPAM s'est élevé à 607,26 euros, avec notamment :
Consultations spécialisées : 64,40 eurosActes d’imagerie : 138,32 eurosActes CCAM : 325,13 euros, soit 527,85 euros imputables sur ce poste.
Mme [N] ne forme aucune demande à ce titre.
Les défendeurs s’opposent à la demande de la CPAM faute de précision sur la dent concernée par les soins, considérant que les actes se rapportant à la dent 46 ne sont pas imputables.
Pourtant l’expert a clairement conclu que les actes et traitements sur la 46 n’étaient pas justifiés, de sorte que leur facturation doit être remboursée à la CPAM et les soins rendus nécessaires sur cette dent facturée par les autres praticiens doivent être pris en compte. C’est ce qu’a noté l’expert dans son rapport, au demeurant.
Ainsi les débours de la CPAM précisent la date des soins et actes : les 27 janvier 2018 (pose éléments prothétiques), 3 mai 2018, 12 et 26 avril 2018, 4 et 14 juin 2018, 13 juillet et 24 août 2018, 11 et 25 octobre 2018 et 31 décembre 2018, 18 janvier et 20 février 2019.
Tous ces actes correspondent aux dates des soins figurant dans le rapport ou les pièces de Mme [N].
La CPAM a formé sa demande sur la base du rapport d’expertise et elle produit une attestation d’imputabilité.
En conséquence, il sera alloué à la CPAM la somme de 527,85 euros de ce chef.
- Dépenses de santé futures
Elles ont été prises en charge par la CPAM pour partie et à hauteur de 79,41 euros pour les actes du 26 juin et 18 décembre 2019 et 8 janvier 2020 qui atteste de son imputabilité.
Madame [N] fait valoir les dépenses restant à charge de 1792,50 euros, sur la base d’un devis de réhabilitation des dents 36 et 46.
Les défendeurs observent que seuls les soins de réhabilitation de la 36 ont été retenus et s’opposent au coût de réhabilitation de la 46. Ils offrent la somme de 496,25€ et s’opposent à la demande de la CPAM.
L’expert a préconisé la prise en charge de l’implant de la 36, mais pas de la couronne qui relève de l’état antérieur en observant que la perte des racines de la 36 est imputable aux soins, mais les défendeurs acceptent de prendre en compte la couronne sur implant en 36.
Au regard du devis produit, il y a lieu de considérer les frais suivants pour la pose de l’implant en position 36 :
420/2 = 210 €1500/2 = 750 €soit 960 € qui ne fait l’objet d’aucun remboursement sécurité sociale mais d’un remboursement de la mutuelle Génération d’un montant de 320 €, soit un reste à charge de 640 €, auquel s’ajoute le reste à charge de la couronne 36, soit 116,25 €. Total : 756,25 €.
S’agissant de la créance de la CPAM, il s’agit manifestement des soins sur les deux dents qui sont imputables comme le rapporte l’expert et en atteste le médecin de la caisse.
Une fois déduite la créance de la CPAM de 79,41 euros, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 756,25 euros.
Il n’y a pas lieu de déduire de cette somme la somme restituée par le docteur [R] hors procédure d’autant qu’il s’agissait de restituer les sommes versées pour des éléments déposés.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 10% du 27/1/2018 au 20/3/2019.
Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante :
30€ x 0,10 x 417 jours = 1251 euros.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 2/7 par l’expert pour : “ les multiples séances de la lésion de 46 avec médications inutiles et inefficaces alors que la dent aurait dû être extraite, la perte de temps et de chance dans sa prise en charge ; le traitement de 36 générateur de multiples prescriptions antibiotiques et anti inflammatoires et antalgiques avant une résolution chirurgicale dont la cicatrisation a été rendue complexe.”
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 4 000 euros à ce titre.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
En l’espèce, ce préjudice n’est pas caractérisé dans le rapport d’expertise ou les pièces. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a enfin pas lieu d’assortir la condamnation à verser l’indemnité ci-dessus fixée pour la CPAM de réserves quant aux prestations non-connues à ce jour et/ou pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, étant rappelé que toute aggravation de l’état de santé de la victime dont le lien de causalité direct et certain avec l’accident, objet du présent litige, serait démontré, ouvre droit à une nouvelle saisine de la justice.
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le docteur [R] et LA MEDICALE, qui sont condamnés en la présente instance, supporteront les dépens dans les conditions fixées ci-dessous.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [N] et la CPAM dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison des sommes respectives de 2000 € et 1000€.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil, sauf s’agissant des sommes dues à la CPAM dont les intérêts commencent à courir à compter de la première demande en justice soit le 4 février 2022.
* Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE le docteur [U] [R] responsable des conséquences dommageables des soins dentaires aux dents 36 et 46 de Madame [L] [N] réalisés en 2017-2018 ;
CONDAMNE le docteur [U] [R] in solidum avec LA MEDICALE à payer à Madame [L] [N], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
- dépenses de santé futures : 756,25 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 1251 euros
- souffrances endurées : 4 000 euros ;
REJETTE la demande au titre du préjudice esthétique temporaire ;
CONDAMNE le docteur [U] [R] in solidum avec LA MEDICALE à payer à la CPAM de la SEINE SINT DENIS la somme de 607,26 €, au titre des prestations versées, avec intérêts au taux légal à compter de la demande faite le 4 février 2022 ;
CONDAMNE le docteur [U] [R] in solidum avec LA MEDICALE aux dépens comprenant les frais d’expertise et les dépens du référé, pouvant être recouvrés directement par la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le docteur [U] [R] in solidum avec LA MEDICALE à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à :
Madame [L] [N], la somme de 2000 eurosLa CPAM de la SEINE SAINT DENIS, la somme de 1000 euros ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 30 Septembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sabine BOYER