Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/684
N° RG 24/00681 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ3Z
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 26 Juin à 8H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2024 à 21H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [G]
né le 18 Février 1998 à [Localité 2] (CROATIE)
de nationalité Croate
Vu l'appel formé le 24 juin 2024 à 21 h 04 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 25 juin 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[S] [G]
assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [J], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[M] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 JUIN 2024 21H39 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [S] [G] sur requête de la préfecture de VAUCLUSE du 21 JUIN 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 juin 2024 à 21h04, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure préalable au placement en rétention est irrégulière au motif que le procès-verbal de saisine est évasif sur les circonstances du contrôle et qui n'est pas justifié des conditions nécessaires à la validité du contrôle d'identité,
- L'arrêté de placement en rétention n'est pas clairement signé,
- sur le fond la décision de placement en rétention administrative n'est pas suffisamment motivée car elle n'évoque aucun élément de la vie familiale de l'intéressé
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 juin 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de VAUCLUSE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu la présence du préfet du VAUCLUSE ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête datée et signée doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, le conseil de l'appelant soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation car elle serait fondée sur un arrêté de placement en rétention qui n'est pas convenablement signé. La cour relève que l'arrêté signé pour le préfet du Vaucluse par le sous-préfet directeur de cabinet [H] [D] est parfaitement lisible et paraphé.
Dès lors l'argument est totalement inopérant et sera écarté.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Aux termes des dispositions de l'article 78-2 alinéa premier du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et sous leur responsabilité des agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier par tout moyen de son identité toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ou qu'elle a violé les obligations d'un contrôle judiciaire, une mesure d'assignation à résidence, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines, ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Il est encore reproché à la procédure son manque de régularité car il n'est pas justifié de la nécessité du contrôle d'identité qui a permis l'interpellation de l'intéressé.
Il résulte cependant de la procédure numéro 536 du peloton d'autoroute de la gendarmerie d'[Localité 6] que le mercredi 19 juin 2024 à 18h30 sur l'aire d'autoroute A7 de [Localité 3], dans le sens [Localité 5] [Localité 4], les gendarmes ont constaté la présence d'un véhicule de Volvo immatriculé BF 880 YX stationné sur une place réservée aux personnes handicapées. À bord se trouvait un conducteur et un passager. Un troisième individu venait prendre place à l'arrière du véhicule. Les militaires ont vérifié qu'il était titulaire d'une carte d'invalidité permettant de stationner sur cet emplacement.
L'intéressé, se déclarant comme Monsieur [G] a affirmé qu'il ne possédait aucune pièce d'identité ni aucune carte d'invalidité. Il expliquait que le véhicule avait été prêté par un ami.
Vérification effectuée auprès des fichiers, les militaires constataient que si le véhicule n'était pas volé et qu'il était assuré, pour sa part le conducteur ne pouvait justifier être titulaire d'un permis de conduire français et faute de documents il était également impossible de vérifier qu'il était titulaire d'un permis de conduire italien.
C'est dans ces conditions que sur la base de l'article 78-2 du code de procédure pénale ils ont décidé de procéder au contrôle de la situation administrative du conducteur.
Comme le premier juge, la cour d'appel considère que le contrôle régulier puisqu'il existait une raison plausible de soupçonner que le conducteur de véhicule était dépourvu de permis de conduire ce qui constitue un délit au sens des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [S] [G] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a fait l'objet d'une interdiction du territoire national selon condamnation du tribunal correctionnel de Strasbourg le 24 juillet 2019 pour une période de cinq ans,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En conséquence, il ne peut pas être reproché au préfet d'avoir ignoré la situation familiale de l'intéressé dès lors que les autres éléments retenus ne sont pas contestables.
Quant à la situation familiale de l'intéressé, s'il a expliqué qu'il avait un enfant âgé de quatre ans avec Madame [R] [X] qui vit en France à [Localité 1], il a quand même précisé qu'il ne venait la voir que de temps en temps car il ne pouvait pas l'emmener en Italie il vit régulièrement avec tous les autres membres de sa famille.
En tout état de cause, les éléments de la situation familiale Monsieur [G] ne serait pas de nature à contester l'opportunité du placement en rétention administrative.
Compte tenu de ce qui précède, M. [S] [G] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 22 JUIN 2024 21H39,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [S] [G],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [S] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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