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Cour de cassation, 14 mai 2014. 13-11.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.437

Date de décision :

14 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2012), que le 10 décembre 1991, M. X... a été inculpé, pour des faits d'assassinat, commis sur la personne de Pierre Y..., le 17 août 1991, sur la commune du Castellar (Alpes-Maritimes) et placé en détention provisoire ; qu'il a été acquitté par arrêt de la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône rendu le 21 novembre 2008 ; qu'invoquant des erreurs commises par l'expert judiciaire et au cours de l'enquête constitutives, selon lui, d'une faute lourde et la durée excessive de la procédure criminelle, M. X... a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de son préjudice ; qu'un jugement a décidé que l'Etat avait commis une faute lourde et un déni de justice et condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à indemniser M. X... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant du préjudice, et d'avoir réduit le montant alloué par le premier juge ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ne donne pas ouverture à cassation ; qu'il est irrecevable ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 71 448,79 euros la condamnation de l'Etat français à indemniser M. X... de son préjudice ; Attendu qu'ayant retenu que la durée de la procédure criminelle avait été anormalement longue et constitutive d'un déni de justice, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans encourir les griefs des moyens que la cour d'appel a évalué l'entier préjudice subi par M. X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 2 000 euros à l'Agent judiciaire de l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant du préjudice, et d'avoir réduit le montant alloué par le premier juge; AUX MOTIFS QUE le 10 décembre 1991, Monsieur Alain X... a été inculpé, pour des faits d'assassinat, commis sur la personne de Monsieur Pierre Y..., le 17 août 1991, sur la commune du Castellar (Alpes Maritimes) et placé en détention provisoire ; qu'il a été acquitté par arrêt de la Cour d'Assises des mineurs des Bouches-du-Rhône rendu le 21 novembre 2008 ; qu'il considère que l'État est responsable de la faute lourde de l'expert qui a faussement affirmé que les prélèvements réalisés sur ses mains contenaient des résidus de tir; que l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, relatif à la responsabilité de l'État envers les usagers du service public de la justice, n'est pas applicable à l'expert judiciaire qui est un collaborateur occasionnel du service public; qu'il engage sa responsabilité personnelle et non celle de l'État, car il n'est pas un auxiliaire de justice; que la responsabilité de l'État ne peut être engagée, de ce chef, pour fonctionnement défectueux du service de la justice, dès lors que le juge n'a pas eu conscience de l'erreur de l'expert et qu'il n'est pas lié par ses conclusions; que Monsieur Alain X... soutient que l'enquête a été entièrement orientée sur lui, alors que d'autres pistes, notamment celle de passeurs italiens de clandestins qui auraient été dénoncés par la victime et de ses autres ennemis dans le village n'ont pas été suffisamment exploitées; (¿) que (¿) ne sont pas établies l'existence d'une grave carence d'une constitutive d'une faute lourde, dans le cadre de l'instruction ouverte le 22 août 1991, au Tribunal de Grande Instance de Nice, sur le fait commis à l'encontre de Monsieur Y...; que l'instruction ouverte à l'encontre de Monsieur Jérôme X... le 24 mai 2002 comporte des actes réguliers et notamment l'audition de témoins, de nouvelles expertises et des vérifications; qu'aucun dysfonctionnement du service de la justice, caractérisé par l'existence d'une faute lourde, ne peut donc être retenu de ce chef; (¿) que l'existence d'un déni de justice est caractérisée (¿) ; que le jugement est confirmé sauf en ce qui concerne l'évaluation du préjudice ; ALORS QUE la contradiction de motifs entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, écarter dans ses motifs toute faute lourde de l'Etat tout en confirmant le jugement sauf en ce qui concerne l'évaluation ou le montant du préjudice, ledit jugement ayant « dit que l'Etat français a commis une faute lourde et un déni de justice de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de la procédure criminelle engagée à l'encontre de M. Alain X... au cours de l'année 1991» et « déclaré l'agent judiciaire tenu d'indemniser le préjudice résultant de cette faute »; que la Cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmant le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant du préjudice, LIMITE à la somme de 71.448,79 ¿ euros la condamnation de l'Etat français à indemniser M. Alain X... de son préjudice ; AUX MOTIFS QUE le 10 décembre 1991, Monsieur Alain X... a été inculpé, pour des faits d'assassinat, commis sur la personne de Monsieur Pierre Y..., le 17 août 1991, sur la commune du Castellar (Alpes Maritimes) et placé en détention provisoire ; qu'il a été acquitté par arrêt de la Cour d'Assises des mineurs des Bouches-du-Rhône rendu le 21 novembre 2008 ; qu'il considère que l'État est responsable de la faute lourde de l'expert qui a faussement affirmé que les prélèvements réalisés sur ses mains contenaient des résidus de tir; que l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, relatif à la responsabilité de l'État envers les usagers du service public de la justice, n'est pas applicable à l'expert judiciaire qui est un collaborateur occasionnel du service public; qu'il engage sa responsabilité personnelle et non celle de l'État, car il n'est pas un auxiliaire de justice; que la responsabilité de l'État ne peut être engagée, de ce chef, pour fonctionnement défectueux du service de la justice, dès lors que le juge n'a pas eu conscience de l'erreur de l'expert et qu'il n'est pas lié par ses conclusions; 1° ALORS QUE l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; que l'activité de l'expert judiciaire désigné par le juge d'instruction dans le cadre d'une information pénale se rattache au fonctionnement du service public de la justice et est de ce fait susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire; qu'en se fondant sur un motif inopérant relatif à la qualité de collaborateur occasionnel du service public de l'expert judiciaire pour écarter l'application de l'article L 141-1, la Cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2° ALORS QUE constitue une faute lourde, au sens de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, engageant la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice, toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que le seul fait que les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire affecté d'erreurs grossières et caractérisant une faute lourde de ce dernier aient été déterminantes, indépendamment de toute faute personnelle du juge, de la décision d'inculper une personne, de la placer en détention et de la mettre en accusation, peut suffire à caractériser une telle faute lourde ; qu'en exigeant une faute du juge, la Cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3° ALORS QUE, dans ses conclusions, M. X... invitait la Cour à adopter la motivation du jugement entrepris, lequel, pour retenir la responsabilité de l'Etat, avait relevé que le rapport ayant conclu à la présence indubitable de résidus de tirs sur les prélèvements effectués sur M. X..., était marqué par un manque de sérieux et entaché d'erreurs grossières de sorte que les traces qualifiées de résidus de tir constituant les charges principales ayant pesé sur M. X... ne pouvaient être considérées comme telles, que l'expert avait commis une faute lourde et que ce rapport avait constitué le support de l'inculpation, du placement en détention provisoire puis du renvoi de M. X... devant la cour d'assises; qu'en s'abstenant d'analyser les erreurs commises par l'expert et de rechercher leurs conséquences procédurales et en écartant la responsabilité de l'Etat au motif inopérant que le juge n'a pas eu conscience de l'erreur de l'expert et qu'il n'est pas lié par ses conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de L 141-1 du code de l'organisation judiciaire. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR LIMITE à la somme de 71.448,79 ¿ euros la condamnation de l'Etat français à indemniser M. Alain X... de son préjudice ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Alain X... soutient que l'enquête a été entièrement orientée sur lui, alors que d'autres pistes, notamment celle de passeurs italiens de clandestins qui auraient été dénoncés par la victime et de ses autres ennemis dans le village n'ont pas été suffisamment exploitées; que s'il appartient au ministère public d'apporter la preuve de la culpabilité, Monsieur Alain X... qui invoque les carences de l'enquête réalisée par les services de Gendarmerie, sous le contrôle du magistrat instructeur, ne justifie pas avoir usé de la possibilité de demander des actes prévue par l'article 82-1 du code de procédure pénale, issue de la loi du 4 janvier 1993 ; qu'il apparaît, à la lecture du réquisitoire aux fins de transmission de pièces au procureur général du 22 juillet 1999 et de l'ordonnance de transmission du dossier au procureur général en date du 17 septembre 1999 que de nombreuses investigations ont été réalisées sur les habitants du village et plusieurs autres personne pouvant être en conflit avec la victime; que l'arrêt rendu par la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 septembre 1999 décrit également l'exploitation de plusieurs pistes; que le tableau des personnes susceptibles d'avoir été en conflit avec la victime dressée par les gendarmes (cote D383 de la procédure d'instruction), n'avait pas vocation à l'exploitation de tous les noms mentionnés, dès lors que certaines personnes étaient d'ores et déjà mises hors de cause pour différentes raisons, notamment d'emploi du temps; que l'audition de Monsieur Z..., fonctionnaire de la Police de l'Air et des Frontières, signalant la dénonciation par la victime du passage de clandestins, n'a pas permis la mise en cause d'autres personnes ; que des auditions supplémentaires ont été réalisées, à la demande des parties civiles; que dans ces conditions, ne sont pas établies l'existence d'une grave carence constitutive d'une faute lourde, dans le cadre de l'instruction ouverte le 22 août 1991, au Tribunal de Grande Instance de Nice, sur le fait commis à l'encontre de Monsieur Y...; que l'instruction ouverte à l'encontre de Monsieur Jérôme X... le 24 mai 2002 comporte des actes réguliers et notamment l'audition de témoins, de nouvelles expertises et des vérifications; qu'aucun dysfonctionnement du service de la justice, caractérisé par l'existence d'une faute lourde, ne peut donc être retenu de ce chef; ALORS QUE dans ses conclusions, M. X..., dénonçant une enquête orientée sur sa personne, faisait valoir, à titre d'offre de preuve, que le Procureur général lui-même, dans son ordonnance de transmission de pièce du 17 septembre 1999, s'était étonné que M. Emile A... n'ait pas été mis en examen, au vu des éléments à charge existant contre lui ; qu'en ne répondant pas à ce chef précis des écritures de nature à établir le dysfonctionnement dénoncé comme constitutif d'une faute lourde et à modifier la solution du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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