Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 juin 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02374 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWQQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2023, à 13h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [U] [Y]
né le 02 Juillet 2001 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
ayant pour conseil en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 09 juin 2023, à 13h14, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [Y], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 09 Juin 2023 à 14h10 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 Juin 2023, à 15h25, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 09 juin 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [U] [Y] à 15h25,
- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 15h30,
- et au préfet de police à 15h25 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel.
Il résulte des pièces du dossier que le procureur de la République présente une demande d'effet suspensif au motif que "l'intéressé ne dispose pas de granties de représentation effectives et suffisantes sur le territoire nationale en l'état des éléments communiqués puisqu'il n'a pas de document attestant de son identité et d'adresse confirmée".
Cependant la lecture des premières pièces du dossier permet de constater que l'administration dispose d'informations convergentes sur l'identité de M. [U] [Y] et a adressé aux autorités consulaires la copie de son passeport n° C305930 valable jusqu'au 01.05.2024 (et non expiré comme indiqué à tort par le préfet). Par ailleurs, l'intéressé, qui indique sans être contredit disposer d'un contrat de travail et payer des impôts sur le revenu, n'a jamais varié dans l'adresse de sa domiciliation [Adresse 1] à [Localité 2], chez sa mère [H] [W].
Il se déduit de ces circonstances que les critères d'absence de 'document attestant d'une identité et d'adresse confirmée' tels que retenus par le ministère public, et qui sont contredits par les pièces de la procédure, ne suffisent pas à justifier une suspension des effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [U] [Y], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 12 juin 2023, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 10 juin 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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