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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 24/03871

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03871

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ______________ ORDONNANCE du juge de la mise en état ______________ 26 Juin 2025 Grosse le : 26 Juin 2025 à : Me D’[Localité 18] à : Me Fouques à : Expéditions le : à : à : à : à expert : copies N° RG 24/03871 - N° Portalis DB26-W-B7I-IFST 1ère Chambre - JM4 DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) S.A.S. DOCFIN (RCS DE [Localité 16] 834 094 989) agissant poursuites et diligences de son Président Mr [Y] [T] [Adresse 8] [Localité 11] S.A.S. ACTANORD - [T] - [F] - [V] AUTREEVE - DEGUINES - WALLART - MOREAU (RCS DE [Localité 16] 827 575 622) [Adresse 8] [Localité 11] Maître [Y] [T] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 11] Maître [S] [F] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 11] Maître [U] [X] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 17] (BELGIQUE) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 11] tous représentés par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Pierre SOULIER, avocat plaidant au barreau de LILLE S.C.P. [R] [D] ET [M] [N] Huissiers de Justice (RCS DE [Localité 19] 311 087 225) [Adresse 5] [Adresse 23] [Localité 9] Maître [R] [D] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 12] Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10] tous représentés par Maître Sébastien FOUQUES de la SARL DFC&ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Thomas DE GUELTZL de l’AARPI ANCILE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS Nous, Monsieur [O] [Z], juge au tribunal judiciaire d'AMIENS, juge de la mise en état ; Par ordonnance contradictoire ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte notarié du 29 juin 2018, la société [R] [D] et [M] [N] Huissiers de justice associés s’est engagée à se démettre de ses fonctions d’huissiers de justice à [Localité 19] et à présenter la société [T] - [F] - [X] - Actanord Huissiers de justice associés comme successeure à l’agrément du garde des sceaux, cette dernière s’engageant réciproquement à faire l’acquisition de l’office d’huissiers de justice dont était titulaire la première et à demander au garde des sceaux son agrément et sa nomination comme successeure de celle-ci, au prix de 650.000 euros au titre des éléments incorporels et de 100.000 euros au titre des créances acquises. Suivant acte sous signature privée en date du 28 décembre 2018 signé entre M. [Y] [T], M. [S] [F], Mme [U] [X] et la société Docfin d’une part, et M. [R] [D] et M. [M] [N] d’autre part : ce dernier s’est engagé à exercer son retrait suite à la création de la nouvelle structure moyennant la perception de la part de la société [T] - [F] - [X] - Actanord Huissiers de justice associés d’une indemnité de retrait d’un montant de 35.000 euros ; et chacun de M. [T], de M. [F] et de la société Docfin a cédé à M. [D] 165 actions de la société [T] - [F] - [X] - Actanord Huissiers de justice associés pour une valeur de 108.333 euros, soit au global 495 actions d’une valeur totale de 324.999 euros. Par arrêté en date du 2 décembre 2019 portant nomination d’une société par actions simplifiées publié au journal officiel de la République française le 11 décembre 2019, le garde des sceaux a notamment : accepté les retraits de M. [D] et de M. [N] de la société [R] [D] et [M] [N] Huissiers de justice associés ;constaté que cette société civile professionnelle était dissoute du fait de ces retraits ; nommé la société [T] - [F] - [X] - Actanord Huissiers de justice associés en remplacement de la société dissoute ; et nommé M. [D] huissier de justice associé membre de la société [T] - [F] - [X] - Actanord Huissiers de justice associés pour exercer à [Localité 19]. Me [D] a prêté serment devant le tribunal judiciaire de Lille suivant procès-verbal en date du 10 janvier 2020. Exposant avoir découvert, postérieurement à la cession, de graves anomalies comptables, irrégularités et pratiques professionnelles douteuses, la société [T] - [F] - [X] - Actanord Huissiers de justice associés a, par lettre en date du 10 février 2020, saisi le président de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d’appel de [Localité 14] d’une action disciplinaire à l’encontre de M. [D] et de M. [N]. Par lettre en date du 20 février 2020, le président de la chambre régionale des huissiers de justice a saisi le président de la chambre nationale des commissaires de justice, lequel a, par lettre de mission en date du 3 mars 2020, confié à Monsieur [A] [C], à M. [G] [H] et à M. [L] [P] la réalisation d’une inspection occasionnelle dite de niveau 2 de la société [R] [D] et [M] [N] Huissiers de justice associés. Cette inspection a eu lieu le 11 mars 2020 et a donné lieu à l’établissement d’un rapport en date du 12 mars 2020 notifié à la société [T] - [F] - [V] Autreeve - Actanord Huissiers de justice associés par lettre recommandée en date du 4 juin 2020. Estimant avoir été dupés sur la rentabilité de l’étude notariale acquise en raison des irrégularités comptables et anomalies de fonctionnement relevées dans le rapport, lesquelles avaient eu pour conséquence d’augmenter artificiellement le chiffre d’affaires et le résultat de ladite étude, et exposant que leur consentement avait été vicié par dol, M. [T], M. [F], Mme [X], la société Docfin et la société [T] - [F] - [X] - Actanord Huissiers de justice associés, devenue depuis la société Actanord - [T] - [F] - [V] Autreeve - Deguines - Wallart - Moreau, ont, par exploits d’huissier en date du 2 octobre 2020, fait assigner M. [D], M. [N] et la société [R] [D] et [M] [N] Huissiers de justice associés devant le tribunal judiciaire d’Amiens en nullité du protocole de cession en date du 29 janvier 2018 et du protocole transactionnel en date du 28 décembre 2018, en restitution du prix de cession et en indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Douai (1ère chambre, 1ère section - RG n° 21/2118), statuant sur l’appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 18 mars 2021, ordonné le retrait du rôle, réservé les dépens, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. Suivant conclusions notifiées le 10 décembre 2024, la société Actanord - [T] - [F] - [X] - Deguines - Wallart - Moreau, M. [T], M. [F], Mme [X] et la société Docfin ont demandé au juge de la mise en état de révoquer le sursis à statuer et de réserver les dépens Par arrêt du 27 mars 2025 (RG n° 21/2118), la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 18 mars 2021 (RG n° 21/2118) qui a notamment prononcé à l’encontre de M. [D] et M. [N] la peine disciplinaire de destitution. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées le 16 mai 2025, la société Actanord - [T] - [F] - [X] - Deguines - Wallart - Moreau, M. [T], M. [F], Mme [X] et la société Docfin demandent au juge de la mise en état de : constater que l’événement dans l’attente duquel il avait été sursis à statuer est survenu ; prendre acte qu’ils se désistent de leur demande de révocation de ce sursis à statuer ; constater que l’instance au fond se poursuit ; enjoindre à la société [R] [D] et [M] [N] de conclure ; réserver les dépens. L’incident a été mis en délibéré au 26 juin 2025. MOTIVATION Sur le désistement L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». L’article 395 du code de procédure civile précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». En l’espèce, la société Actanord - [T] - [F] - [X] - Deguines - Wallart - Moreau, M. [T], M. [F], Mme [X] et la société Docfin se désistent de l’incident. Les défendeurs n’ayant pas encore conclu, leur acceptation n’est pas nécessaire. Le désistement d’incident de la société Actanord - [T] - [F] - [X] - Deguines - Wallart - Moreau, M. [T], M. [F], Mme [X] et la société Docfin est donc parfait, de sorte que l’instance se poursuit au fond. L’affaire ayant été renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 26 juin 2025 pour les conclusions des défendeurs, son instruction se poursuivra au vu de leur diligence. Sur les dépens de l’incident L’article 399 du code de procédure civile prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Le tribunal n’étant pas dessaisi, les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état : DECLARE parfait le désistement d’incident de la société Actanord - [T] - [F] - [X] - Deguines - Wallart - Moreau, M. [T], M. [F], Mme [X] et la société Docfin ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 25 septembre 2025 pour les conclusions des défendeurs ; DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond. L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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