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Cour de cassation, 17 avril 2019. 17-31.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.294

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10168 F Pourvoi n° S 17-31.294 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mandataires judiciaires associés -MJA-, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. I..., agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Alta finance, contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sarthe mandataire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Q... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet de recherche et étude en politique et stratégie (CREPS), 2°/ à la société Alta finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. I..., en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Mandataires judiciaires associés -MJA-, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Sarthe mandataire ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mandataires judiciaires associés -MJA- aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Mandataires judiciaires associés -MJA-. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis au passif de la société Alta finance, à titre privilégié en application de l'article L. 611-11 du code de commerce, la créance de 600 000 euros déclarée par Me Q..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Creps ; Aux motifs que la société Alta finance a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de conciliation le 14 janvier 2010 ; qu'un protocole de conciliation a été conclu les 11 et 12 mai 2010 et homologué par le tribunal de commerce de Paris le 9 juin 2010 ; que Creps est intervenue à cet accord en sa qualité d'actionnaire et s'est engagée à effectuer des apports en compte courant d'un montant de 600 000 euros, éligible au privilège dit de new money ; qu'ultérieurement, le 30 juin 2011, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard d'Alta finance, la Selafa MJA étant nommée en qualité de mandataire judiciaire ; que dans le cadre de cette sauvegarde, Creps a déclaré une créance de 770 984,64 euros à titre chirographaire, englobant l'apport de 600 000 euros, qui a été admise pour le montant déclaré au passif de la sauvegarde ; que par jugement du 9 mars 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de sauvegarde qui avait été adopté et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'Alta finance ; que dans le cadre de cette procédure de liquidation judiciaire, maître Q..., ès qualités de liquidateur de Creps a déclaré, le 4 juin 2015, au passif d'Alta finance, une créance rectificative et complémentaire de 1 223 614 euros, cette déclaration mentionnant qu'elle était faite à titre privilégié (new money) ; que cette déclaration ayant été contestée par le mandataire judiciaire d'Alta finance, le juge-commissaire a uniquement retenu une créance de 452 629,66 euros à titre chirographaire, considérant que la créance de 770 984 euros avait été déclarée dans le cadre de la sauvegarde à titre chirographaire ; que le mandataire judiciaire de Creps fait valoir que cette société a apporté 600 000 euros dans le cadre de la procédure de conciliation, que le jugement ayant homologué le protocole de conciliation prévoit expressément que cet apport sera assorti du privilège de l'article L. 611-11 du code de commerce et doit être admise à titre privilégié, qu'une erreur a été commise lors de la déclaration de cette créance au passif de la sauvegarde, le 13 juillet 2011, que cette erreur peut valablement être rectifiée à l'occasion de la nouvelle déclaration, la précédente déclaration n'ayant pas autorité de la chose jugée ; que la Selafa MJA, ès qualités de liquidateur d'Alta finance, soutient que la créance de 770 984,64 euros, incluant l'apport de 600 000 euros, qui avait été déclarée et admise à titre chirographaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde a fait l'objet d'un abandon dans le cadre du plan, qu'en tout état de cause elle avait été déclarée à titre chirographaire, qu'enfin les conditions permettant de bénéficier du privilège de conciliation ne sont pas réunies, Creps ne démontrant pas avoir procédé aux apports en compte courant selon l'échéancier prévu ; que selon l'article L. 611-1 du code de commerce en sa rédaction applicable au litige, en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti dans l'accord homologué, un nouvel apport de trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-17 et au II de l'article L. 641-13 ; qu'il ressort du protocole de conciliation des 11 et 12 mai 2010 et du jugement du 9 juin 2010 l'ayant homologué, que Creps s'est engagée à apporter à sa filiale Alta finance, 600 000 euros en compte courant bloqué, cette somme bénéficiant en totalité du privilège de conciliation prévu à l'article L. 611-11 du code de commerce, sous réserve qu'elle soit intégralement apportée selon l'échéancier suivant : 300 000 euros dans les 8 jours de l'homologation de l'accord, 200 000 euros au plus tard le 15 décembre 2010 et 100 000 euros au plus tard le 1er janvier 2013 ; que conformément à l'article L. 611-12 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de sauvegarde le 30 juin 2011, a mis fin de plein droit à l'accord de conciliation, les créanciers recouvrant l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions de l'article L. 611-11 du même code ; que le jugement du 28 novembre 2012, ayant arrêté le plan de sauvegarde, indique que Creps a effectivement apporté la somme de 600 000 euros à Alta finance, l'effectivité de cet apport résultant aussi de ce que la déclaration de Creps au passif de sa filiale avait dans le cadre de la sauvegarde été admise sans contestation pour un montant incluant l'apport de 600 000 euros ; que s'agissant de l'abandon de cette créance dans le cadre du plan de sauvegarde, invoqué par la Selafa MJA, il sera relevé que le jugement arrêtant le plan cite certes le rapport de l'administrateur judiciaire faisant état d'un abandon de créance par Creps à hauteur de +771K¿ de nature à résoudre la situation nette négative, mais aussi les observations du mandataire judiciaire selon lesquelles les 770 984,64 euros, représentant la créance du groupe Creps, font l'objet « d'une cession d'antériorité et sont traités hors plan », de sorte qu'il ne ressort pas du jugement que Creps a abandonné purement et simplement sa créance de new money ; qu'un tel abandon, ne se présumant pas, ne peut être retenu qu'en présence d'éléments certains, qui font défaut en l'espèce ; qu'en effet, l'attestation du 31 décembre 2014, établie par le cabinet In Extenso, expert-comptable de Creps, dont se prévaut la Selafa MJA, selon laquelle la société détient une créance de 452 629,99 euros sur Alta finance (solde compte courant d'associé, factures impayées et intérêts), sans que soit évoquée la créance de 600 000 euros au titre de l'apport en compte courant, a été complétée par une nouvelle attestation, le 21 avril 2017, dans laquelle l'expert-comptable affirme que le solde du compte courant était de 1 223 613,66 euros au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire et précise que si l'écriture d'abandon du compte courant avec clause de retour à meilleure fortune a fait l'objet d'une écriture comptable fin 2011, en revanche l'écriture inverse n'a pas été comptabilisée la société ayant été liquidée, que néanmoins elle restait dans les passifs de la société Alta finance, ce qui explique que le solde du compte courant à déclarer lors de la liquidation soit bien de 1 223 613,66 euros ; que le traitement comptable réservé à cet apport en compte courant n'est pas suffisant pour caractériser un abandon pur et simple de créance au regard des observations du mandataire judiciaire lors de l'adoption du plan de sauvegarde ; qu'il sera dès lors retenu que Creps a consenti une cession d'antériorité, acceptant que le règlement de sa créance soit traité hors plan afin de maximiser les chances de succès de celui-ci ; que la résolution du plan, intervenue le 9 mars 2015, emportant rétablissement des créanciers dans leurs droits antérieurs au plan, tout abandon ou subordination consenti par Creps pour les besoins du plan de sauvegarde de sa filiale, se trouve rétroactivement anéanti ; que s'agissant de la nature de l'admission de cette créance, il ne peut être opposé au liquidateur de Creps le fait que la créance a, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, été déclarée à titre chirographaire, ce qui selon le liquidateur résulte d'une erreur de déclaration, dès lors que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à la suite de la résolution du plan de sauvegarde permet à Creps, nonobstant sa précédente production, de procéder à une nouvelle déclaration, en respectant le délai de déclaration courant à compter de la publication du jugement de liquidation judiciaire au Bodacc, qui n'est pas contesté en l'espèce, la dispense accordée au créancier de réitérer sa déclaration à l'occasion de la nouvelle procédure collective n'ayant pas pour effet de le priver du droit de déclarer qu'il tient de l'ouverture de la nouvelle procédure ; que le liquidateur de Creps ne se trouve donc pas tenu par la nature chirographaire de l'admission dans le cadre de la procédure de sauvegarde ; que c'est également vainement que le liquidateur d'Alta finance, pour s'opposer à la reconnaissance du privilège de new money, relève qu'il était subordonné à l'exécution intégrale de l'engagement d'apport de 600 000 euros et que la preuve du versement intégral n'est pas rapportée, alors que ce paiement effectif a été reconnu par le jugement ayant adopté le plan de sauvegarde et que cette créance a été admise par le juge commissaire de la procédure de sauvegarde sans qu'il ne soit apparemment fait état de contestation à cette époque ; qu'il s'ensuit que la créance déclarée à la liquidation judiciaire de Creps sera admise au passif d'Alta finance à hauteur de 600 000 euros à titre privilégié (arrêt attaqué, p. 3, § 1 à p. 5, § 3) ; 1) Alors que l'apport en trésorerie visé à l'article L. 611-11 du code de commerce ne confère de privilège, en cas d'ouverture d'une procédure subséquente de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, que pour autant qu'il ait été consenti dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8 dudit code ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accord de conciliation homologué le 9 juin 2010 par le tribunal de commerce de Paris instaurait un échéancier précis pour l'apport en compte courant d'associé, par la société Creps, de la somme de 600 000 euros au profit de sa filiale Alta finance, et conditionnait le bénéfice du privilège de conciliation au respect de cet échéancier, prévoyant le versement d'une première tranche de 300 000 euros dans les huit jours de l'homologation de l'accord, d'une deuxième tranche de 200 000 euros au plus tard le 15 décembre 2010, puis d'une troisième et dernière tranche de 100 000 euros au plus tard le 1er janvier 2013 ; que, pour reconnaître à la société Creps le bénéfice du privilège de conciliation au titre de cet apport en compte courant, la cour d'appel s'est bornée à relever que cette dernière avait effectivement apporté la somme de 600 000 euros à sa filiale Alta finance ; qu'en statuant par cette seule considération, sans vérifier, comme elle y était invitée par les conclusions du liquidateur judiciaire d'Alta finance (concl. pp. 6, 7 & 9), si l'apport était intervenu conformément à l'échéancier prévu par l'accord de conciliation homologué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-11 du code de commerce ; 2) Alors qu'en tout état de cause, la résolution du plan de sauvegarde ne saurait avoir pour effet de rétablir dans ses droits antérieurs le créancier qui a consenti au traitement hors plan de sa créance ; que la cour d'appel a elle-même retenu que la créance de 600 000 euros déclarée au titre de l'apport en compte courant d'associé avait fait l'objet d'une « cession d'antériorité » consentie par la société Creps à l'occasion de la procédure de sauvegarde ouverte le 30 juin 2011 à l'égard d'Alta finance, et que la société Creps avait accepté que cette créance soit traitée « hors plan » afin de maximiser les chances de succès de celui-ci ; qu'il s'évinçait de ces constatations, non seulement que la société Creps avait renoncé au privilège de conciliation prévu par l'article L. 611-11 du code de commerce, mais encore que la résolution du plan de sauvegarde était restée sans effet sur cette renonciation, qui se rapportait à une créance non soumise au plan ; qu'en reconnaissant cependant à la société Creps le bénéfice du privilège de conciliation au titre de la somme de 600 000 euros apportée en compte courant d'associé, par la considération que la résolution du plan de sauvegarde intervenue le 9 mars 2015 avait rétabli les créanciers dans leurs droits antérieurs et avait ainsi rétroactivement anéanti la cession d'antériorité consentie par cette société pour les besoins du plan, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 626-27 du code de commerce, ensemble l'article 1134, alinéa 1er, du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1103 du même code.

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