Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10605 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZNO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2023 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2023M01454
APPELANTE
S.A. LIXXBAIL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assistée de Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.N.C. WLG prise en la personne de son gérant, Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 2] -[Localité 6]E
[Adresse 8]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. S21Y ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société WLG, dési gnée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce du 19 octobre 2022
[Adresse 3]
[Localité 7]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
- par défaut,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
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La société Lixxbail a conclu le 28 janvier 2022 avec la SNC WLG un contrat de location financière portant sur quatre caisses enregistreuses d'une valeur de 17 544,10 €.
Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SNC WLG. La SELARL S21Y, prise en la personne de Me [R] [E], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SA Lixxbail a déclaré sa créance de 16 855,57 € à titre chirographaire entre les mains de la SELARL S21Y par courrier recommandé du 26 octobre 2022. Cette créance se décomposait comme suit :
- 16 052,93 € TTC de loyers à échoir,
- 802,64 € TTC de pénalités pour inexécution, correspondant à 5% du montant total des loyers échus impayés et 5% des loyers à échoir.
Par courrier du 27 février 2023, la SELARL S21Y, ès qualités, a indiqué à la société Lixxbail qu'elle contestait sa déclaration de créance en sa totalité.
Le juge commissaire a rejeté la créance de la SA Lixxbail pour défaut de réponse dans le délai de trente jours fixé par l'article L.624-3 du Code de commerce.
Par déclaration du 13 juin 2023, la société Lixxbail a interjeté appel « d'une ordonnance rendue le 15 mai 2023 (RG n°2023M01454) par le tribunal de commerce de Créteil ».
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2023, la société Lixxbail demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société Lixxbail à l'encontre de la décision de rejet de sa créance prise par ordonnance du Juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société WLG inscrite sur la liste des créances déposée le 8 mai 2023 au greffe du tribunal de commerce de Créteil et notifiée à la société Lixxbail par courrier en date du 15 mai 2023 ;
En conséquence :
Infirmer l'ordonnance de rejet de la créance déclarée par la société Lixxbail au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la société WLG ;
Statuant à nouveau :
Constater que la société Lixxbail a répondu à la lettre de contestation de sa créance de la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [R] [E], en date du 27 février 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2023 réceptionné le 17 mars 2023 ;
Ordonner l'admission de la créance déclarée par la société Lixxbail au passif de la société WLG pour la somme de 16 855,57 € à titre chirographaire ;
Condamner la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [R] [E], à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Réserver les dépens en frais privilégiés de justice.
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La SELARL S21Y, ès qualités, et la SNC WLG ne se sont pas constituées.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
La société Lixxbail indique que, contrairement aux énonciations de l'ordonnance, elle a répondu au liquidateur judiciaire et a maintenu sa créance par courrier recommandé du 14 mars 2023, dont l'accusé de réception a été émargé par la SELARL S21Y le 17 mars 2023.
Elle fait valoir que c'est donc à tort que le juge commissaire a rejeté sa créance pour défaut de réponse, dans la mesure où elle a répondu à la contestation de sa créance par le liquidateur judiciaire dans le délai de trente jours légalement prévu.
Elle soutient que sa créance de 16 855,57 € est bien fondée, dès lors qu'elle n'a pas obtenu restitution des matériels loués, en dépit de sa revendication régulière et acceptée par le liquidateur judiciaire.
Selon l'article L622-27 du code de commerce, lorsque le mandataire judiciaire discute tout ou partie de la créance, il en avise le créancier et l'invite à faire connaître ses explications dans un délai de 30 jours, le défaut de réponse dans ce délai lui interdisant toute contestation ultérieure.
En l'espèce, le liquidateur judiciaire a indiqué le 27 février 2023 qu'il discutait la créance et il lui a été répondu par courrier du 14 mars 2023, c'est-à-dire dans le délai d'un mois.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la créance en raison d'un défaut de réponse à contestation.
Il résulte des pièces au débat que, alors que le mandataire judiciaire a acquiescé à la demandé de revendication des matériels loués, la société WLG ne les a pas restitués, étant précisé que les loyers à échoir s'élevaient à 16.052,93 euros. Par ailleurs, l'article 11 du contrat prévoit une indemnité de 10% du montant des loyers restant dus, ce qui aurait abouti à un montant de 1.605,29 euros.Or, la société Lixxbail a réduit cette indemnité à 5% , pour aboutir à un montant de 802,64 euros.
Il s'ensuit que la créance sera admise pour un montant de 16.855,57 euros TTC.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la société Lixxbail au passif de la société WLG pour un montant de 16.855,57 euros TTC, à titre chirographaire,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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