Texte intégral
Du 15 novembre 2024
70C
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01153 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI5V
Société BORDEAUX METROPOLE
C/
[U] [I]
- Expéditions délivrées à la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
- FE délivrée à la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
Le 15/11/2024
Avocats : la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société BORDEAUX METROPOLE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître PLATEL substituant Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 10 Juin 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’Etablissement Public de Coopération Intercommunale BORDEAUX METROPOLE est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage d’ateliers, bureaux et dépôts à [Adresse 10] et [Adresse 9], cadastré section BH n°[Cadastre 2] lieudits [Localité 11].
Ledit ensemble immobilier s’inscrit dans le périmètre d’un projet de création d’un centre de ressources pour la gestion des déchets.
Une personne s’est introduite dans l’enceinte de ce bâtiment, notamment dans le lot G à l’avant du bâtiment, et s’est installée.
Une plainte a été déposée le 27 mai 2024.
Par procès-verbal de Commissaire de justice régularisé le 31 mai 2024, par Maître [W], à la requête du propriétaire, il a pu être établi l'identité de l’occupant : Monsieur [U] [I].
Par acte du 10 juin 2024, BORDEAUX METROPOLE a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 19 juillet 2024, Monsieur [U] [I], aux fins :
De constater que le défendeur occupe de manière illicite, sans droit ni titre, la propriété sise à [Adresse 10] et [Adresse 9], cadastré section BH n°[Cadastre 2], et qu’il a pénétré dans ladite propriété par voie de fait,
Ordonner son expulsion sans délais et celle de tous occupants de son chef, de ladite propriété avec au besoin le concours de la force publique,
Ordonner l’absence de délai à exécution de l’expulsion, en raison de la voie de fait commise, en particulier, dire que l'expulsion pourra être réalisée avant l'expiration du délai de deux mois, prévu par le premier alinéa de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et dire que l’occupant ne pourra pas bénéficier du sursis prévu au premier alinéa de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
L’affaire a été renvoyée au 27 septembre 2024 pour nouvelle convocation du défendeur.
Lors de l'audience du 27 septembre 2024, BORDEAUX METROPOLE, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes en expliquant que le défendeur est entré dans les lieux par voie de fait (bris de vitre) et qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite qui la fonde à saisir le juge du contentieux de la proximité. Il s’oppose à toute demande de renvoi compte tenu de l’urgence de la situation.
En défense, Monsieur [U] [I], dument cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné et a disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Le bâtiment occupé est un immeuble qui relève du droit privé, il n’est en outre pas ouvert au public ou affecté à l’exercice d’un service public. Le juge judiciaire est donc compétent pour statuer sur tout litige relatif à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre, conformément à l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire.
Sur son intérêt et sa qualité à agir, BORDEAUX METROPOLE produit aux débats son titre de propriété, la délibération de sa Présidente à agir en justice.
Sur le projet de réhabilitation, le demandeur produit le courrier du Président de BORDEAUX METROPOLE du 10 mars 2023 et l’arrêté de préemption du 31 mars 2023.
Il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la célérité avec laquelle est organisé un projet de réhabilitation ou de construction, les lieux étant vacants depuis l’acquisition. Il est incontestable que tout projet urbain comporte une phase de relogements, d’autorisations administratives, de préparations de plans, et de soumissions à des marchés, qui induisent nécessairement de longs délais, lesquels ne peuvent être reprochés au propriétaire du bien.
Sur l’expulsion
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire lorsqu'il statue en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article R.L213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le contentieux de la protection près le tribunal judiciaire connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
BORDEAUX METROPOLE produit aux débats un procès-verbal de constat, réalisé par Maître [W] Commissaire de justice, qui constate que l’immeuble est notamment occupé par Monsieur [U] [I], ce dernier ne justifiant d'aucun titre l’ autorisant à occuper ledit immeuble.
Or, l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il s’ensuit que l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à demander au juge des référés l’expulsion des occupants.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le défendeur occupe les lieux sans droit ni titre alors que l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre constitue en soi un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809, alinéa 1 du code de procédure civile. Par conséquent, la mesure d’expulsion apparaît proportionnée (l’occupation étant récente) par rapport à l’atteinte portée au droit de propriété.
Le procès-verbal de constat décrit qu’une vitre du bâtiment a été brisée.
L’effraction pour l’entrée dans les lieux, et partant, la commission d’une voie de fait, étant démontrée, l’application du délai de 2 mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera écartée, le deuxième alinéa dudit article disposant que le délai prévu au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il n’y a pas lieu non plus d’appliquer le sursis à expulsion dit de « la trêve hivernale » prévue par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de ladite voie de fait, laquelle est un motif de non application du sursis, tel que prévu au 2ème alinéa de cet article.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l’exécution.
Par suite, BORDEAUX METROPOLE est fondé à demander la libération des lieux et à faire ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, sans délais.
Il ne sera pas statué sur les dépens ni sur les frais irrépétibles, dont la juridiction n’a pas été saisie.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que Monsieur [U] [I] et tous les occupants de son chef, de l’immeuble sis à [Adresse 10] et [Adresse 9], cadastré section BH n°[Cadastre 2] sont occupants sans droit ni titre de cet immeuble,
ORDONNONS à Monsieur [U] [I] ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer lesdits lieux,
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [U] [I] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que la présente mesure d’expulsion est immédiate et ne fait pas l’objet des délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution lesquels attribuent compétence au juge de l’exécution,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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