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Cour de cassation, 14 octobre 1987. 84-17.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-17.208

Date de décision :

14 octobre 1987

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que la caisse industrielle et commerciale d'allocations vieillesse de Seine-et-Marne a décerné contre M. André X..., entrepreneur de jardins et plantations, une contrainte pour avoir paiement de la cotisation du premier semestre 1983 ; que la décision attaquée (commission de première instance de Meaux, 17 septembre 1984) ayant déclaré bien fondée l'opposition à cette contrainte et estimé que l'intéressé relevait du régime d'assurance vieillesse agricole, la Caisse précitée fait grief à la commission de première instance d'avoir statué en ce sens, alors, d'une part, qu'ayant constaté que M. X... achetait à des tiers les plantes, arbres et arbustes qu'il fournissait à ses clients pour les incorporer au sol de leurs jardins, ce qui constitue un acte de commerce, elle aurait dû vérifier que l'importance de ces opérations spéculatives ne changeait pas le caractère global de l'entreprise, en sorte que sa décision ne se trouve pas légalement justifiée au regard des articles L. 647 et L. 649 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 1107, 1060 et 1144 du Code rural, alors, d'autre part, que faute d'avoir recherché si l'entreprise de M. X... ne comportait pas deux secteurs d'activité, l'un commercial et l'autre agricole, et déterminé la part respective de chacun dans le chiffre d'affaires réalisé, elle n'a pas davantage justifié sa décision au regard de l'article L. 645 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins constituant au sens des textes précités des travaux agricoles par nature, la commission de première instance, après avoir relevé que l'activité de M. X... consistait à préparer les sols en vue de la création et du maintien en bon état des jardins, à ensemencer ou planter des végétaux, à entretenir et surveiller la végétation, en a exactement déduit que de tels travaux emportaient affiliation au régime de la Mutualité sociale agricole, quelle que soit la provenance des végétaux incorporés au sol par les soins de M. X... ; D'où il suit que sa décision échappe aux griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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