Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Août 2024
N° RG 24/05122 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTAS
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[H] [Y], [G] [Z] épouse [Y], [E] [Y]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
JUGEMENT RECTIFICATIF
du RG 21/2744 du 2 mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [G] [Z] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Maître Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1850
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2024 en audience publique devant Julia VANONI, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a liquidé les préjudices subis par les consorts [Y], en leur qualité de victimes indirectes, de l’accident de la circulation dont a été victime [X] [Y] le [Date décès 2] 2015 et dont il est décédé. La SA Allianz Iard, assureur du véhicule au sein duquel il avait pris place au moment de l’accident, a été consécutivement condamnée à leur régler diverses sommes en réparation de leur dommage.
Par requête enregistrée au greffe le 22 mai 2024, la SA Allianz Iard a saisi la juridiction d’une demande aux fins de voir rectifier les erreurs matérielles qui affectent le jugement, s’agissant de sa représentation à l’instance et de sa dénomination sociale, du quantum de l’indemnité allouée à Mme [G] [Y] en réparation de son préjudice d’affection et du point de départ de la sanction du doublement des intérêts au taux légal.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 juillet 2024, à laquelle les parties ont été convoquées et à laquelle elle a été appelée, avant d’être mise en délibéré au 2 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la requête formée par la SA Allianz Iard est fondée en ce qui concerne sa représentation à l’instance, laquelle a été omise en première page du jugement, sa dénomination sociale, – la SA Allianz Iard étant appelée Axa France Iard par erreur –, le quantum de l’indemnité allouée à Mme [Y] en réparation de son préjudice d’affection lequel est 25 000 euros et non 15 000 euros comme indiqué par erreur au dispositif du jugement, ainsi qu’en ce qui concerne la période d’application de la sanction du doublement des intérêts au taux légal laquelle court du 25 juin 2021 jusqu’au 29 novembre 2021 et non du 17 mai 2021 au 8 novembre 2021, comme indiqué par erreur au dispositif.
Ces erreurs seront réparées ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en application de l’article 462 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement rendu le 2 mai 2024 entre d’une part, M. [H] [Y], Mme [G] [Y] et M. [E] [Y] et d’autre part, la SA Allianz Iard comme suit :
En page 1, il y a lieu de lire, sous l’adresse de la défenderesse, qu’elle est « Représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire E 1155 », En page 5, à la place de « Les conclusions de la SA Axa France Iard notifiées le 29 novembre 2021 (…) », il y a lieu de lire « Les conclusions de la SA Allianz Iard notifiées le 29 novembre 2021 (…) »,
En page 6, s’agissant de l’indemnité allouée à Mme [G] [Y] en réparation de son préjudice d’affection, à la place de « Condamne la SA Allianz Iard, en sa qualité d’assureur du véhicule de type camion Premium de marque Renault impliqué dans l’accident mortel de la circulation survenu le [Date décès 2] 2015 au préjudice de [X] [Y] à payer à Mme [G] [Y] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection », il y a lieu de lire « Condamne la SA Allianz Iard, en sa qualité d’assureur du véhicule de type camion Premium de marque Renault impliqué dans l’accident mortel de la circulation survenu le [Date décès 2] 2015 au préjudice de [X] [Y] à payer à Mme [G] [Y] la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice d’affection », En page 6, s’agissant de la sanction du doublement des intérêts au taux légal, à la place de « Dit que la SA Allianz Iard sera tenue au paiement de l’intérêt de plein droit au double de l’intérêt au taux légal sur le montant de l’offre qu’elle a formulée par voie de conclusions notifiées le 29 novembre 2021 aux fins d’indemnisation de Mme [G] [Y], M. [H] [Y] et M. [E] [Y], pris en leur qualité de victimes indirectes de l’accident de la circulation dont [X] [Y] a été victime, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 17 mai 2021 et jusqu’au 8 novembre 2021 » il y a lieu de lire « Dit que la SA Allianz Iard sera tenue au paiement de l’intérêt de plein droit au double de l’intérêt au taux légal sur le montant de l’offre qu’elle a formulée par voie de conclusions notifiées le 29 novembre 2021 aux fins d’indemnisation de Mme [G] [Y], M. [H] [Y] et M. [E] [Y], pris en leur qualité de victimes indirectes de l’accident de la circulation dont [X] [Y] a été victime, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 25 juin 2021 et jusqu’au 29 novembre 2021 », Dit que le reste de la décision demeurera inchangée,
Laisse les dépens à la charge du Trésor,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement qu’elle rectifie.
Jugement signé par Julia VANONI, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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