Cour administrative d'appel de Paris, 29 août 2023. 21PA03676
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
21PA03676
Date de décision :
29 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les titres exécutoires émis les 23 août et 28 septembre 2018 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), correspondant à l'indemnisation versée à Mme A et aux consorts A en réparation des préjudices ayant résulté de la contamination transfusionnelle de Mme A par le virus de l'hépatite C.
Par un jugement n° 1926662, 1922546/6-1 du 7 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces titres exécutoires et déchargé l'AP-HP du paiement de la somme ainsi mise à sa charge.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1926662, 19225546/6-1 du 7 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les titres exécutoires émis les 23 août et 28 septembre 2018 à l'encontre de l'AP-HP portant respectivement sur les sommes de 6 550 euros et de 68 174,75 euros et a déchargé l'AP-HP du paiement de cette somme ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'AP-HP devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner l'AP-HP au paiement de la somme totale de 74 824,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2018 et de la capitalisation des intérêts à compter du 3 octobre 2019, et de la somme de 700 euros au titre des frais d'expert ;
4°) d'appeler en déclaration de jugement commun la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
5°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement enregistré le 4 août 2023, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire en désistement enregistré le 4 août 2023, l'ONIAM déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.
Fait à Paris, le 29 août 2023.
Le président de la 8ème chambre,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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