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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-17.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.142

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10601 F Pourvoi n° A 19-17.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 La société Marne industrie service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.142 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne-Ardenne, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Marne industrie service, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne-Ardenne, et après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marne industrie service aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Marne industrie service et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne-Ardenne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Marne industrie service PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, validé le redressement opéré par l'Urssaf Champagne-Ardenne sur le chef relatif à l'avantage en nature voyage, évalué à la somme de 7.361euros ; Aux motifs que, sur le chef de redressement relatif à l'avantage en nature voyage, selon les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors en vigueur, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées et les avantages accordés en contre partie ou à l'occasion du travail à moins qu'il ne s'agisse de la prise en charge de frais professionnels ;qu'il appartient à l'employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels au regard de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un programme de travail spécifique, comportant un certain nombre de sujétions pour les salariés dont la participation au voyage ne correspond pas à l'exercice normal de leur profession ;qu'en l'espèce la société intimée a organisé, du 8 novembre au lundi 11 novembre 2013, un voyage à Londres, et pour l'année 2014, un week-end de ski ; qu'elle fait valoir que l'appellation « week-ends société », qui apparaît clairement dans sa comptabilité, ne permet pas de les assimiler à des voyages de loisirs ; qu'il s'agirait de rencontres professionnelles avec des fournisseurs, visites d'usine, formations techniques et réunions annuelles de la société et des salariés ;que la SARL Marne Industrie Service insiste sur le fait que les salariés récupèrent le samedi en journée travaillée, que les conjoints ne sont pas invités à ces sorties, et que ces week-ends qui contribuent aux bonnes relations commerciales et à la motivation de l'équipe ne peuvent qu'améliorer la qualité des résultats obtenus par les salariés, l'importance des commissions versées générant un montant de cotisations plus important pour l'Urssaf ;que la société ajoute que cette pratique se renouvelle au sein de l'entreprise depuis trente ans et qu'elle n'a jamais été contestée par les services de l'Urssaf, alors qu'elle n'a jamais cherché à dissimuler ladite pratique en utilisant, de manière constante, l'appellation « week-end société » dans sa comptabilité ;que les premiers juges ont retenu que ces week-ends étaient de nature à favoriser la cohésion de la communauté de travail et que le coût des voyages n'était ni excessif ni dispendieux ; que ces considérations manquent cependant de pertinence au regard de l'application du texte susvisé, alors que l'employeur ne produit aucun document utile à la démonstration de la tenue du voyage dans l'intérêt de l'entreprise, le seul document produit étant constitué d'un programme qui n'est ni daté, ni signé, et ne comporte au demeurant pas le nom de la société ; qu'il ne prévoit qu'une réunion de « présentation de la politique commerciale de l'entreprise et des nouveaux produits » le samedi 9 novembre 2013 au matin, les activités du 8 novembre et de la soirée du 9 étant toutes ludiques, aucune indication n'étant fournie par ailleurs pour les journées des 10 et 11 novembre sur le programme du « week-end à Londres » ;que l'Urssaf Champagne-Ardenne a indiqué, sans être contredite, que, s'agissant du week-end ski organisé en 2014, la société avait reconnu, au moment du contrôle, qu'il n'existait aucun programme de travail et qu'il s'agissait d'un week-end d'agrément ;que la société ne rapportant pas la preuve de ce que ces voyages étaient caractérisés par l'organisation et la mise en oeuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour les salariés, peu important que les week-ends n'aient pas été ouverts aux conjoints des salariés, et n'établissant d'aucune manière que, durant ces voyages, les salariés étaient investis d'une mission professionnelle dans l'intérêt de l'entreprise, il y a lieu de considérer que la prise en charge de tels frais par l'employeur constituait pour sa totalité un avantage en nature offert par l'employeur à ses salariés ; par ailleurs, que si l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, ce n'est qu'à la condition que l'organisme de recouvrement ait eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que la preuve d'une décision antérieure n'entraînant pas redressement incombe à celui qui l'invoque ; que l'« accord tacite » ne peut résulter que d'une position de l'organisme prise en connaissance de cause ; que l'employeur qui invoque un accord tacite de l'Urssaf doit apporter la preuve d'un examen effectif de la pratique litigieuse lors d'un contrôle antérieur, tel l'examen des documents portant la trace de cette pratique ;qu'en l'espèce, il apparaît, à l'examen de la lettre d'observations de l'Urssaf Champagne-Ardenne du 12 octobre 2011, que l'inspecteur du recouvrement avait consulté les documents suivants : « Livre et fiches de paie, DADS et tableaux récapitulatifs annuels, support TDS, convention collective applicable dans l'entreprise, statuts, bilans, comptes de résultat, grand livre, balances générales, bilans et comptes de résultats, double des déclarations de régularisation annuelle (DRA) adressées aux ASSEDIC'» ; qu'il ne résulte pas de ces seuls éléments la preuve d'un accord tacite de l'inspecteur du recouvrement sur les pratiques litigieuses ;que la seule pratique de l'employeur ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite, la consultation des documents comptables ne suffisant pas à permettre à l'agent ayant alors procédé au contrôle de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse, même si la mention « week-ends société » sur le grand livre permet d'écarter la volonté de l'employeur de dissimuler la pratique en question lors de contrôles antérieurs ;que le jugement est infirmé en ce qu'il a invalidé le redressement ; qu'il y a lieu de procéder à la réintégration de la valeur de l'avantage en nature dans l'assiette des cotisations ; que ce chef de redressement est validé pour son entier montant ; 1°) Alors que constituent des frais relevant de l'activité de l'entreprise et exonérés, à ce titre, de cotisations sociales les frais de week-ends tenus à titre exceptionnel et dans l'intérêt de l'entreprise en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié, dès lors qu'ils correspondent à l'accomplissement d'obligations légales de l'entreprise, mettant en oeuvre un programme de travail et comportant des sujétions pour les salariés y participant ; que si un voyage payé par l'entreprise à ses salariés comporte à la fois une partie d'agrément et une partie de travail, seule la partie « agrément » est sujette à cotisations ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le programme du week-end prolongé à Londres du 8 novembre au 11 novembre 2013 prévoyait une réunion de « présentation de la politique commerciale de l'entreprise et des nouveaux produits » le samedi 9 novembre 2013 ; qu'en retenant, pour soumettre à cotisations ce temps de travail, qu'il n'était pas établi que, durant ces voyages, les salariés étaient investis d'une mission professionnelle dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°) Alors que selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations formulées lors d'un précédent contrôle dans le même établissement vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Marne Industrie Service de son recours formé contre le chef de redressement relatif au week-end organisé à Londres du 8 novembre au 11 novembre 2013 et à un week-end de ski en 2014, la cour d'appel a simplement retenu qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'approbation implicite de l'Urssaf dès lors qu'il apparaissait, à l'examen de la lettre d'observations de l'Urssaf Champagne-Ardenne du 12 octobre 2011, que l'inspecteur du recouvrement avait consulté les documents suivants : « Livre et fiches de paie, DADS et tableaux récapitulatifs annuels, support TDS, convention collective applicable dans l'entreprise, statuts, bilans, comptes de résultat, grand livre, balances générales, bilans et comptes de résultats, double des déclarations de régularisation annuelle (DRA) adressées aux ASSEDIC » quand la société Marne Industrie Service justifiait que la pratique litigieuse avait lieu depuis trente ans et que l'appellation « week-ends société » avait toujours été la même et clairement indiquée dans la comptabilité de la société sans que ne soit formulée aucune critique, ce dont il résultait que le contrôle avait bien porté sur la même société et que le silence de l'Urssaf sur les conditions de ces « week-ends société », dont elle avait eu nécessairement connaissance, valait accord tacite de celle-ci qui avait eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause au cours du précédent contrôle et ne pouvait donner lieu à un redressement ultérieur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, validé le redressement opéré par l'Urssaf Champagne-Ardenne sur le chef concernant l'avantage en nature nourriture, évalué à la somme de 1.089 euros ; Aux motifs que, sur le chef de redressement relatif à l'avantage en nature nourriture, qu'au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en l'absence de déplacements professionnels, la prise en charge par la société des frais de repas constitue un avantage en nature qui donne lieu à cotisations ;qu'il résulte, par ailleurs, de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, que l'indemnité forfaitaire de repas n'est réputée utilisée conformément à son objet que si, notamment, le salarié qui la perçoit en situation de déplacement professionnel est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail ;qu'en l'espèce, la SARL Marne Industrie Service a pris en charge les frais de repas de ses salariés dont elle précise qu'ils se retrouvent au siège de la société tous les vendredis et déjeunent ensemble aux frais de l'employeur, faisant valoir que cette journée en commun permettait de traiter les dossiers de la semaine et de communiquer sur les relations clients et fournisseurs, de sorte que ces repas permettaient de renforcer l'esprit d'équipe et de gagner du temps ;que la société ajoute qu'elle ne dispose pas de cantine pour les salariés, qu'en outre, le déjeuner n'est pas organisé dans un restaurant gastronomique, le prix des repas étant inférieur au forfait autorisé, que la société ne donne pas de tickets restaurant, ce qui constituerait pourtant un avantage supérieur à celui octroyé par ce repas d'entreprise ; qu'enfin, cette pratique du repas en commun aurait lieu depuis la création de la société, soit depuis trente ans, sans avoir jamais fait l'objet d'un redressement de la part de l'Urssaf ;que l'Urssaf Champagne-Ardenne fait valoir que la société intimée n'offre pas à la cour la possibilité de vérifier que cet avantage en nature était alloué depuis la création de la société, ni même qu'elle aurait exclu ces sommes de l'assiette des cotisations sociales pour les années antérieures à 2013, dès lors qu'elle ne produit au débat que les lettres d'observations des contrôles effectués pour les années 2002-2003, 2008-2010 et des extraits de grand livre pour les années 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014 et 2015 ;que ces documents, faute de faire référence aux comptes concernés par le chef de redressement, ne peuvent suffire à apporter la preuve que, lors des précédents contrôles, les inspecteurs du recouvrement avaient eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause ;par ailleurs, que la SARL Marne Industrie Service admet que les salariés de la société ne se trouvaient pas en situation de déplacements professionnels, qu'ils n'étaient pas empêchés de regagner leur domicile ni le siège de l'entreprise, de sorte que la prise en charge par la société des frais de repas chaque vendredi constitue un avantage en nature pour les intéressés, lequel doit être réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions, en application de l'article L. 242-1 susvisé ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, par infirmation du jugement entrepris, de valider la régularisation au titre de l'avantage en nature nourriture pratiquée pour un montant de 1 089 euros ; 1°) Alors qu'une cour d'appel ne peut infirmer le jugement déféré sans réfuter les motifs retenus par les premiers juges ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la société Marne Industrie Service admettait que les salariés de la société ne se trouvaient pas en situation de déplacements professionnels, qu'ils n'étaient pas empêchés de regagner leur domicile ni le siège de l'entreprise, de sorte que la prise en charge par la société des frais de repas chaque vendredi constituait un avantage en nature pour les intéressés, sans réfuter la motivation contraire des premiers juges ayant retenu que le maintien de telles dépenses au cours du temps dans un contexte économique de chasse aux dépenses injustifiées suffisait à établir que ces dernières avaient été exposées dans l'intérêt de l'entreprise et correspondaient dès lors à des frais d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors que selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations formulées lors d'un précédent contrôle dans le même établissement « vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause » ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Marne Industrie Service de son recours formé contre le chef de redressement relatif aux frais de repas de groupe, la cour d'appel a retenu que les documents versés aux débats ne suffisaient pas à apporter la preuve que, lors des précédents contrôles, les inspecteurs du recouvrement avaient eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause quand la société Marne Industrie Service justifiait que la pratique litigieuse de repas en commun avait lieu depuis la création de la société, trente ans auparavant, ce dont il résultait que le silence de l'Urssaf sur les conditions de ces repas en commun, valait accord tacite de l'Urssaf qui avait eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause au cours du précédent contrôle et ne pouvait donner lieu à un redressement ultérieur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, validé le redressement opéré par l'Urssaf Champagne-Ardenne sur le chef concernant les frais professionnels non justifiés, évalués à la somme de 509 euros ; Aux motifs que sur le chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés, que l'employeur doit apporter la preuve de l'utilisation effective de l'indemnité considérée conformément à son objet en établissant que les conditions particulières de travail imposent au salarié de prendre effectivement ses repas au restaurant ;que sont en cause des remboursements de frais professionnels au profit de MM. V... T... (demeurant à [...]) et E... G... (demeurant [...] ), l'Urssaf estimant que les deux salariés ont pris des déjeuners de midi dans la ville de Chaumont, lieu du siège social de l'entreprise, de sorte qu'ils n'étaient pas en situation de déplacement professionnel ;que la SARL Marne Industrie Service se contente d'indiquer que les deux commerciaux venaient à Chaumont, non pas pour travailler au siège de l'entreprise, mais pour y visiter leurs clients ; que l'employeur ne fait que citer le nom des clients de Chaumont (Greatbatch, Aesculap, SCM, Ateliers Bois, Caterpillar, Maire, Landanger, Viaduc, ATPS, AOC, CMUP, etc.), sans fournir aucun document justifiant des visites qui leur auraient été rendues par les deux commerciaux concernés ;qu'à défaut d'établir la réalité de la situation de déplacement professionnel alléguée pour les deux commerciaux visés, la SARL Marne Industrie Service ne pouvait exclure de l'assiette des cotisations et contributions le remboursement de leurs frais de restauration ; que ce chef de redressement sera validé pour son entier montant, le jugement étant encore infirmé sur ce point ; Alors que sont représentatifs de frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les repas du salarié pris en déplacement professionnel, empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail ; que la société Marne Industrie Service faisait valoir que monsieur T..., domicilié à Poulangy, et monsieur G..., domicilié à [...] , venaient à Chaumont uniquement le vendredi, non pour travailler au siège de la société qui n'étaient pas leur lieu de travail habituel mais pour visiter leurs clients qui se trouvaient être à Chaumont ; qu'en validant le redressement litigieux sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les circonstances de fait particulières dans lesquelles les deux salariés prenaient leur repas à Chaumont ne faisaient pas ressortir qu'ils se trouvaient en situation de déplacement professionnel et dans l'impossibilité de regagner leur résidence ou lieu habituel de leur travail, de sorte que les repas litigieux devaient être considérés comme des frais de déplacement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

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