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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/10562

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/10562

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS- REINTEGRATION ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/10562 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LX5 MINUTE: 24/2503 Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [P] [X] [U] né le 14 Mars 1979 à [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [6] présent (e) assisté (e) de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS [6] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 19 décembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par arrêté du 28 mai 2020, le préfet de police a admis M. [X] [U] [P] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. Par arrêté du 25 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins à compter du même jour. Il a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sans consentement pour une durée de six mois par arrêté du 27 septembre 2024. Par arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la réintégration du patient en hospitalisation complète. Le 13 décembre 2024, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [X] [U] [P]. Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 19 décembre 2024. Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [6], située au centre [5], [Adresse 1] à [Localité 4].. Me Rokhaya Sarr-Barry, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations. M. [X] [U] [P] ne s’est pas présenté en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical motivé, faisant obstacle à son audition. L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour. MOTIVATION L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission. L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. En l’espèce, le certificat médical après réintégration établi le 13 décembre 2024 par le docteur [S] [Z], médecin, décrit l’état suivant du patient : patient hostile, discours clair et cohérent, verbalise un vécu persécutif contre la police, déni total des troubles, devient rapidement sthénique et insultant, anosognosie totale, refus des traitements. L’avis médical motivé dressé le 18 décembre 2024 par le docteur [S] [K], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : calme, contact superficiel, intolérance à la frustration, désorganisation des pensées et soliloquies, propos de persécution flous et mal systématisés, déni total des troubles, mauvaise adhésion aux soins. M. [X] [U] [P] a tenu des propos incohérents et n’a pas état en capacité de répondre aux questions posées. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière et que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent et rendent impossible son consentement. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège, Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [X] [U] [P] ; Laisse les dépens à la charge de l’État ; Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny le 20 décembre 2024. Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le Juge Thomas SCHNEIDER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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