Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Denis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1999, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 48 amendes de 1 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 119, 100 et 235 du Traité de la communauté européenne, de la directive 76-207 du Conseil des communautés européennes du 9 février 1976, de l'article 177 du Traité de la communauté européenne, de l'article L. 221-5 du Code du travail, des articles 386 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denis X... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées du droit communautaire ;
"aux motifs que, "il résulte des débats et de la procédure que l'exception d'incompatibilité de l'article L. 221-5 du Code du travail avec le droit communautaire est soulevée pour la première fois devant la Cour ; qu'ainsi il y a lieu de la déclarer non recevable puisque non soulevée in limine litis" ;
"alors qu'une demande d'interprétation fondée sur l'article 177 du Traité n'est pas soumise aux règles de procédure prévues par l'article 386 du Code de procédure pénale ; qu'elle est recevable bien qu'elle n'ait pas été formulée avant toute défense au fond et qu'elle peut être présentée pour la première fois en cause d'appel" ;
Attendu que, si les juges du second degré ont déclaré, à tort, irrecevable le moyen soulevé par le prévenu qui soutenait que l'article L. 221-5 du Code du travail était incompatible avec la directive CEE du 9 février 1996 relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure dès lors que la règle fixant au dimanche le repos hebdomadaire a été prise dans le seul intérêt des travailleurs, hommes et femmes, et que son application n'est pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns ou des autres ; que par ces motifs, substitués à ceux retenus par la cour d'appel, la décision se trouve justifiée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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