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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 28 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02343 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6NJ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 MARS 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/06573
APPELANT :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 13 août 2013 M. [E] [W] (ci-après l'assuré) est victime d'un accident ('lombalgies post-traumatiques - chute de sa hauteur') pris en charge le 28 août 2013 par la Caisse primaire d'assurance Maladie de l'Hérault (ci-après la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Le 19 novembre 2018 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault fixe la date de consolidation au 16 avril 2014.
Le 7 mars 2019 la Caisse notifie à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 1 % avec attribution d'une indemnité forfaitaire de 410,30 €.
Le 16 septembre 2019 le [4] maintient le taux de 1 %.
Le 26 septembre 2019 l'assuré saisit le pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier.
Le 8 mars 2021 le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier, après exécution d'une mesure de consultation et sur audience de plaidoiries du 2 février 2021, " en la forme reçoit le recours de M. [E] [W] et fixe à 4 % dont 3 % pour le taux professionnel le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 13 avril 2014 résultant de l'accident du travail du 13 août 2013".
Le 8 avril 2021 l'assuré interjette appel et demande à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- dire qu'il existe une incidence socio-professionnelle indemnisable en rapport avec son accident de travail justifiant l'attribution d'un taux d'IPP de 10% s'ajoutant au taux médical de 10% ;
- fixer son taux d'incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de son accident de travail d'un point de vue médical et professionnel à 20% ;
- le renvoyer devant l'organisme compétent pour liquidation de ses droits.
La Caisse primaire d'assurance Maladie de l'Hérault demande la confirmation du jugement.
Les débats se déroulent le 20 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le certificat médical initial du 13 août 2013 évoque des lombalgies post-traumatiques.
Le 12 mars 2014 le médecin conseil conclut :'après tassement vertébral de T 2, persistance de gêne fonctionnelle au port de charges lourdes, avec névralgies intercostales en regard. IPP proposé 8 %' avec consolidation au 13 avril 2014.
Le 10 juin 2014 le médecin expert conclut à une guérison au 13 avril 2014, les séquelles étant dues à des lésions complètement indépendantes de l'accident du travail.
Le certificat médical final du médecin traitant du 29 juin 2015 vise des lombalgies post-traumatiques, persistance douleurs, tassement D 12.
Le rapport du service médical du 14 février 2019, après analyse précise, notamment de tous les examens antérieurs, conclut au fait que les séquelles de l'accident du travail peuvent être considérées comme des douleurs lombaires et thoraciques, sans limitations fonctionnelles, justifiant une IPP à 2 %, favorisées par un état confondant, responsable de près de la moitié des séquelles, donc une IPP de 1 % en rapport avec le barème de l'Ucanss, taux maintenu par le consultant judiciaire.
Les seules affirmations, d'ailleurs parfois hypothétiques du médecin que s'adjoint l'assuré ('il est probable') ne permettent nullement de remettre en cause les constatations médicales antérieures et la décision des premiers juges, par des motifs que la Cour adopte, doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du 8 mars 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier,
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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