Cour de cassation, 08 mars 2016. 15-82.627
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-82.627
Date de décision :
8 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 15-82.627 F-D
N° 380
SC2
8 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. [Q] [A],
- M. [Y] [E],
- M. [K] [O],
- M. [G] [Z],
- M. [V] [U],
- M. [T] [P],
- M. [D] [F],
- M. [J] [I],
- M. [B] [H],
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 12 février 2015, qui, pour infractions au code de l'environnement et complicité, a condamné les huit premiers, à un an de privation du droit de conserver un permis de chasser et à la restitution des objets de l'infraction, le dernier, à 2 000 euros d'amende, trois ans de privation du droit de conserver un permis de chasser, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. [N], conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme [L] ;
Sur le rapport de M. le conseiller [N] et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que la société civile immobilière De L'Eybecke, ayant M. [H] pour gérant, est propriétaire de huttes de chasse au gibier d'eau à [Localité 2] et [Adresse 1] ; que, le 11 décembre 2009, à 21 heures 50, en période d'ouverture générale de la chasse, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ont dressé un procès-verbal pour chasse en réunion, de nuit avec usage d'un véhicule et port d'arme à l'encontre de MM. [E] et [A] dans la hutte implantée à [Localité 2] et un procès-verbal, des mêmes chefs, à l'encontre de MM. [Z], [U], [P], [F], [I] et [O] dans la hutte implantée à [Localité 1] ; que la présence de véhicules et d'appelants d'oies et de canards et d'un fusil de chasse approvisionné a été relevée ; que la démolition de cette hutte avait été ordonnée par la cour d'appel de Douai, en 1999, et, en l'absence d'exécution volontaire, le préfet avait ordonné la démolition d'office en septembre 2003 ; que le propriétaire l'avait, néanmoins, reconstruite en 2004, tout en laissant affichée, à l'entrée du site, l'immatriculation qui lui avait été indûment attribuée par la préfecture et que le tribunal administratif avait ensuite annulée ; qu'à [Localité 1], les agents de l'ONCFS se sont vus refuser l'accès à la hutte, au motif qu'il s'agirait d'un domicile, mais qu'ils ont, néanmoins, pu apercevoir, à travers l'ouverture de la porte, plusieurs fusils de chasse ainsi que trois cadavres de canards ; qu'il s'est ultérieurement avéré que le plan d'eau avait été créé par M. [H] pour permettre d'installer la hutte de chasse, qu'il avait déclarée comme bâtiment agricole du fait que la zone était classée en zone agricole et n'était pas constructible ; qu'en septembre 2003, la cour d'appel avait ordonné la démolition de cette construction et le comblement du plan d'eau, ce qui n'avait jamais été réalisé ; qu'en décembre 2003, après plusieurs mises en demeure restées sans effet, le préfet avait fait procéder à l'enlèvement et la démolition de l'ouvrage, mais le plan d'eau était resté en l'état, le propriétaire estimant que le préfet n'était pas autorisé à lui refuser un récépissé de déclaration, dont la délivrance était de droit ; que, le 23 janvier 2011, à 22 heures 30, les agents de l'ONCFS sont retournés à [Localité 1] pour effectuer un contrôle dans la hutte où ils s'étaient déjà rendus ; qu'à nouveau était relevée la présence de véhicules, d'appelants de canards et d'oies et de fusils de chasse, surmontés de lunettes de tirs et approvisionnés, ainsi que trois paires de jumelles et six appeaux ; qu'aucun numéro d'immatriculation n'était apposé à l'entrée des lieux ;
En cet état :
Sur les deuxièmes moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 66 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour rejeter le moyen, qui lui était proposé, selon lequel "les notes manuscrites" prises par les agents de l'ONCFS lors du contrôle n'auraient pas été versées au dossier, contrairement aux exigences
du procès équitable et aux droits de la défense, l'arrêt énonce que les prescriptions de l'article 66 du code de procédure pénale ne sont pas édictées à peine de nullité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens, lesquels doivent être écartés ;
Sur les troisièmes moyens de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal et 593 du code procédure pénale ;
Sur les quatrièmes moyens de cassation, pris de la violation des articles R. 424-17 du code de l'environnement et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité des actes de l'administration, tirée par les prévenus de ce que la préfecture avait, sans motifs, refusé l'immatriculation des huttes, dont l'une pourtant était dispensée, la cour d'appel retient notamment que le juge administratif, sur saisine d'un des prévenus, s'est prononcée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'illégalité prétendue de la décision de refus, à la supposer établie, ne pourrait suppléer l'immatriculation requise et enlever aux faits leur caractère punissable, la cour d'appel, indépendamment des motifs superfétatoires et inopérants tirés de la procédure suivie devant le juge administratif, a fait l'exacte application des textes visés aux moyens, qui ne sauraient être admis ;
Sur les cinquièmes moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 121-3 du code pénal ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des infractions intentionnelles qui leur étaient reprochées, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 424-5 du code de l'environnement, qui reprend les dispositions de l'article L. 224-4-1 du code rural en vigueur au moment des contrôles, que tout propriétaire d'un poste fixe visé au premier alinéa doit déclarer celui-ci à l'autorité administrative contre délivrance d'un récépissé dont devront être porteurs les chasseurs pratiquant la chasse de nuit à partir de ce poste fixe ; que les juges ajoutent qu'à la demande des agents de l'ONCFS, aucun des chasseurs n'a été en mesure de justifier qu'il détenait un tel récépissé ; qu'à supposer leur ignorance établie, il y a lieu de rappeler que nul n'est censé ignorer la loi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors qu'en matière d'infractions de chasse, la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé aux moyens ;
D'ou il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur les sixièmes moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, ne visant aucune disposition légale particulière qui aurait été ainsi méconnue ou n'invoquant aucun manque de base légale, ces moyens, présentés ici comme autonomes, ne peuvent, dès lors, prospérer ;
Sur les septièmes moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 111-4, 121-2 et 121-3 du code pénal ;
Attendu que les prévenus ne peuvent se faire un grief de ce que M. [H] a été retenu dans les liens de la prévention, qui n'a pas été étendue à la société civile immobilière De L'Eybeccke, dès lors que l'orientation de l'action publique ne lui appartient pas ;
D'ou il suit que les moyens sauraient être écartés ;
Sur les huitièmes moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir retranscrit un incident qui serait survenu à l'audience, dès lors qu'aucune observation n'a été effectuée ni aucune conclusion déposée lors de celle-ci ;
D'ou il suit que les moyens doivent être écartés ;
Mais sur les premiers moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 23, alinéa 2, 28, 59, 76 et 593 du code de procédure pénale, 432-8 du code pénal et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu l'article 121-6 du code pénal ;
Attendu qu'il s'évince de ce texte que la complicité n'est caractérisée qu'autant qu'il y a un fait principal punissable dont l'existence est établie en tous ses éléments constitutifs ;
Attendu que, pour limiter aux faits du 23 janvier 2011 l'annulation de la procédure d'enquête, fondée sur la violation du domicile d'un des prévenus, et relaxer en conséquence certains prévenus étrangers aux présents pourvois, la cour d'appel énonce que la hutte d'Houtekerque n'était pas un domicile ; que les juges ajoutent que celle de [Localité 1] en était un, tandis qu'on n'y avait pas pénétré le 11 décembre 2009, mais uniquement le 23 janvier 2011 ; qu'ils en déduisent que la relaxe doit bénéficier aux prévenus poursuivis pour les faits du 23 janvier 2011 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de relaxer aussi le complice des faits du 23 janvier 2011, M. [H], la cour d'appel qui, pour les autres faits, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier les circonstances de la cause, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'ou il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I- Sur les pourvois de MM. [A], [E], [O], [Z], [U], [P], [F] et [I] :
Les REJETTE ;
II- Sur le pourvoi de M. [H] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 12 février 2015, en ses seules dispositions ayant déclaré M. [H] coupable de complicité d'infraction au code de l'environnement le 23 janvier 2011 à [Localité 1], et sur les peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registre du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique