Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-41.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.154

Date de décision :

17 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Salaisons Imbert, société anonyme, dont le siège est Saint-Martin de Brethencourt, 78660 Ablis, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier,, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Salaisons Imbert, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 11 janvier 1994), que M. Y... directeur d'exploitation au service de la société Salaisons Imbert, était titulaire d'un contrat de travail lui garantissant, outre un intérèssement, en cas de rupture consécutive à une reprise partielle ou totale de la firme par une société extérieure ou par un investisseur, une indemnité égale à trois années de salaires ; qu'au mois d'avril 1991 la société Cofigéo a pris le contrôle de la société Salaisons Imbert ; que les nouveaux actionnaires lui ont alors proposé une modification du contrat de travail qu'il a refusée ; qu'après avoir été dispensé d'exécuter son travail avec maintien du salaire il a été licencié pour motif économique le 1er juillet 1991 ; qu'il a, alors réclamé le paiement de l'indemnité prévue au contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, que le contrat fait la loi des parties, quelles que soient les circonstances postérieures à sa conclusion ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'acquéreur, dans une convention de garantie, lors de la cession de l'entreprise, avait déclaré faire son affaire personnelle de la clause relative à la rupture du contrat de travail litigieuse ; que c'était en toute connaissance de cause et des conséquences de tels accords que la reprise s'était effectuée ; qu'une telle clause n'avait pas d'ailleurs empêché la société repreneuse de procéder au licenciement d'autres salariés en bénéficiant ; qu'en l'état de ces constatations, la cour ne pouvait réduire l'indemnité ainsi prévue au contrat sans violer l'article 1152 du Code civil, par fausse application, et l'article 1134 dudit Code, par refus d'application ; alors, en outre, que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que le prix de vente des actions avait été minoré pour tenir compte de ces clauses contractuelles et de la garantie qui leur était donnée ; qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions de l'exposant établissant, de plus fort, l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, après avoir constaté que l'indemnité contractuelle était destinée à réparer le préjudice consécutif au licenciement de M. X..., et qu'elle constituait une clause pénale, a estimé compte tenu des éléments du préjudice qu'elle a relevé, qu'elle était manifestement excessive et qu'il convenait de la réduire conformément aux dispositions de l'article 1152 du Code civil ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions, le salarié faisait valoir qu'il comprenait mal la justification économique donnée par la société qui dispensait les salariés "trop coûteux" d'exécuter leur travail plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, tout en maintenant leur rémunération, et les dispensait de l'exécution de leur préavis, une fois la procédure de licenciement engagée ; que faute d'avoir tenu compte de ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la réalité du motif éconmique d'un licenciement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné ; qu'en se refusant à cette recherche par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, en outre, que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que le groupe Cofigéo, en absorbant les Salaisons Imbert, ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité économique au regard de la filiale dont il venait de prendre le contrôle ; que c'était bien le groupe qui avait décidé de l'achat de la société et qui avait eu connaissance, au moment de cet achat, des conditions particulières qui étaient faites aux salariés ; qu'enfin, il apparaissait que depuis la prise de contrôle par le groupe Cofigéo, des transferts de fonds importants avaient eu lieu de la société Salaisons Imbert vers celui-ci à hauteur, semble-t-il, de 4 millions de francs ; qu'au regard de ces conclusions, la cour d'appel ne pouvait, en toute hypothèse, refuser d'apprécier le motif économique du licenciement des exposants au regard de ce groupe ; qu'elle a ainsi, derechef, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que le licenciement de M. X... était consécutif à son refus d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail consécutive à une réorganisation rendue nécessaire pour redresser la société Salaisons Imbert ; que sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation du salarié, elle a pu décider que son licenciement était fondé sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Salaisons Imbert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3755

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-17 | Jurisprudence Berlioz