Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[C]
C/
[H]
PB/DK/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 514, 524 et 381 du Code de procédure civile.
RG : N° RG 22/04191 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRWO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [B] [C]
née le 25 Janvier 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Monsieur [Z] [H]
né le 13 Février 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Maître Alain DERAMUT, avocat au barreau de LILLE
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 10 mai 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 14 juin 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 14 juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffier.
DECISION
FAITS ET PROCÉDURE
Le divorce de Mme [B] [P] et M. [Z] [H] a été prononcé le 17 mai 2015. La convention des époux homologuée par le juge a notamment prévu une contribution à l'entretien et l'éducation à la charge du père à hauteur de 115 euros par enfant et par mois, soit 230 euros au total, jusqu'à leur majorité ou jusqu'à la fin de leurs études.
L'acte liquidatif de leur régime matrimonial en date du 28 avril 2005 a par ailleurs attribué la propriété de l'ancien domicile conjugal à l'épouse à charge pour elle de régler les échéances en cours de l'emprunt et de verser une soulte de 30 489,80 euros à M. [H].
M. [H] a vainement demandé à Mme [P] de lui régler cette soulte.
Par acte d'huissier de justice du 18 novembre 2020, il a fait assigner Mme [P] devant le Tribunal judiciaire de Senlis aux fins de la voir condamner à la lui payer.
Par jugement en date du 14 juin 2022, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a principalement :
- condamné Mme [P] à payer à M. [H]:
- la somme de 30 489,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020 jusqu'au parfait paiement, au titre de la soulte prévue par l'acte de partage dressé le 28 avril 2005,
- la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de compensation avec les pensions alimentaires mises à la charge de M. [H] entre l'année 2008 et le 29 avril 2015,
- débouté Mme [P] de sa demande de compensation avec les pensions alimentaires mises à la charge de M. [H] entre le 30 avril 2015 et l'année 2019, de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande de délais de paiement et de ses demandes plus amples ou contraires.
- condamné Mme [P] aux entiers dépens de l'instance,
Par déclaration en date du 5 septembre 2022, Mme [P] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 28 octobre 2022, M. [H] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de l'instance.
Dans le dernier état de ses conclusions d'incident transmis par la voie électronique le 24 janvier 2023, il demande au conseiller de la mise en état de:
- débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer la radiation et le retrait de rôle de l'appel inscrit par Mme [P] le 5 septembre 2022 à l'encontre du dit jugement,
- condamner Mme [P] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] aux entiers dépens de l'incident.
Dans le dernier état de ses conclusions en réponse sur incident transmise par la voie électronique le 5 mai 2023, Mme [P] demande conseillait de la mise en état de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident :
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Sur la demande de retrait du rôle
Selon l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
En l'absence de demande de toutes les parties en ce sens, la demande de retrait du rôle de M. [H] est rejetée.
2. Sur la demande de radiation
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, l'exécution provisoire du jugement est de droit.
4. Il n'est pas contesté que les dispositions financières de ce jugement dont appel n'ont pas été exécutées par Mme [P].
Selon un décompte de l'huissier de justice produite aux débats, une somme de 15 005,76 euros reste due.
Il appartient à Mme [P] de rapporter la preuve que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité de l'exécuter.
À cet égard, il n'est pas démontré en quoi les éléments de sa situation personnelle mis en avant dans ses écritures sont de nature à avérer son capacité financière à régler les causes du jugement dont appel, au regard notamment des éléments composant son patrimoine personnel.
Mme [P] indique elle-même avoir perçu en 2022 des revenus fonciers annuels à hauteur de 22 072 euros par an, soit 1 839,33 euros par mois et être par ailleurs :
- propriétaire en propre de :
- sa maison à usage d'habitation située [Adresse 3],
- deux appartements situés [Adresse 5] (un studio et un deux-pièces),
- un logement (maison de ville) situé [Adresse 1] (pièce n°27).
- propriétaire en indivision avec son compagnon d'un immeuble situé [Adresse 9], divisé en trois appartements.
La valeur patrimoniale de cet ensemble n'est pas connue.
Mme [P] fait par ailleurs état d'un niveau de charges mensuelles de 2 258,64 euros mais le détail allégué vise des charges définissant son revenu foncier net fiscal (impôts fonciers, assurance, intérêts d'emprunt concernant les immeubles qu'elle n'occupe pas). À cet égard, il est constaté que ses déclarations spécifiques de revenus fonciers, qui auraient permis de clarifier ce point, ne sont pas produites au débat.
Par ailleurs, elle se borne à produire une seule page d'un seul relevé de compte en date du 24 avril 2023, pièce insuffisante à établir la situation précaire qu'elle allègue.
Mme [P] ne démontre pas être dans l'incapacité de mobiliser une partie de son patrimoine notamment immobilier, fut-ce même simplement à titre de garantie, pour obtenir les fonds destinés à régler le solde précité restant dû.
D'une manière générale, elle ne démontre pas être dans l'incapacité de régler cette somme ni qu'un tel règlement serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, elle soutient vainement que la radiation de son appel constituerait une sanction disproportionnée au regard du droit de l'accès au juge garanti par l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ce d'autant que, sauf péremption de l'instance, la radiation n'est en rien définitive.
La radiation de l'instance est donc ordonnée.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées en application l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement par ordonnance insusceptible de déféré,
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 22/4191,
Rappelle que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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