Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 855/24
N° RG 22/01788 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVCJ
PS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
04 Novembre 2022
(RG 22/00024 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. FINANCIERE [D]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Olivier DESLOOVER, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉ :
M. [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carine LECUTIER-ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 avril 2024
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée signé le 12 janvier 2018 Monsieur [O] a été engagé en qualité de chargé d'affaires par la société SARL FINANCIERE [D] exerçant sous l'enseigne SAVETO dans le domaine du bâtiment et des travaux publics sous le régime de la convention collective de la métallurgie des Flandres et du Douaisis. Par lettre recommandée du 20 septembre 2019 il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. Suite à son licenciement pour faute grave le 7 octobre 2019 il a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de la rupture et de demandes indemnitaires.
Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes a :
condamné la SARL FINANCIERE [D] à lui payer les sommes de :
-1265,58 € au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied
-126,58 € au titre des congés payés sur rappel de salaire
-1.509,62 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
-11 400 € au titre de l'indemnité de préavis
-1.140 € au titre de congés payés sur préavis
-10 566,50 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ordonné la remise d'un bulletin de paye rectifié et de l'attestation Pôle Emploi
débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC.
La SARL FINANCIERE [D] a formé appel de ce jugement. Par conclusions du 23 mars 2023 elle demande son infirmation en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel, le rejet des demandes de M.[O] et l'octroi d'une indemnité de procédure de 2000 euros.
Par conclusions d'appel incident du 15 juin 2023 M.[O] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre de condamner la société FINANCIERE [D] à lui verser la somme de 2500 euros outre 2500 euros au titre des frais d'appel, d'ordonner la communication sous astreinte des bulletins de paye rectifiés, de l'attestation POLE EMPLOI et du certificat de travail.
MOTIFS
aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié il lui incombe d'en rapporter la preuve à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« ...lors de notre rencontre du lundi 30/09/2019 faisant suite à notre convocation du 20/09/2019 pour un entretien préalable à licenciement, vous vous êtes fait assister d'un conseiller du salarié, M. [S] [U]. J'étais, pour ma part, accompagnée de M. [G] [E], coordinateur commercial. A l'issue de cet entretien, nous sommes amenés à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour fautes graves. Cette décision est motivée par les faits suivants:
Vous avez été embauché le 22/01/2018 en qualité de chargé d'affaires en ventilation. Vous faites partie d'une équipe de 3 chargés d'affaires, un technicien deviseur et un coordinateur commercial, M. [G] [E]. Lors de votre absence pour RTT et vos congés payés depuis le 05/09/19, M. [E] vous a suppléé pour assurer le suivi du chantier CHSA [Localité 6]. Lors de la réunion CIST du jeudi 12/09/2019, il a d'une part échangé avec notre client ENGlE et le chef d'équipe, M. [J], et d'autre part, il a assuré un tour complet du chantier ce qui lui a permis de se rendre compte d'un retard important dans l'avancement:
1) Aucune zone n'a été terminée par l'ancienne équipe composée de [X] [Y] et [Z] [K], des raccords sont manquants entre les gaines, des rebouchages ont été réalisés n'importe où même au niveau d'une trappe de visite
2) Des notifications de non-conformité et reprises à réaliser ont été consignées sur les rapports de contrôle qualité depuis le mois de juillet mais n'ont pas été rectifiées alors que, chaque mercredi, vous vous rendiez sur le chantier pour la réunion hebdomadaire afin de faire un point sur l'avancement et transmettre les ordres à l'équipe en place. Ainsi, entre le rapport transmis le 09/08 et ceux en date des 05 et 06/09, pas moins de 16 réserves n'ont pas été levées.
3} Le client ENGlE m'a laissé entendre de façon non officielle que notre équipe n'a pas suffisamment avancé sur la pose des réseaux pendant plus de 3 semaines en Août.
Votre manque de raisonnement et d'alerte sur vos mauvais choix quant aux livraisons que d'ailleurs vous ne reconnaissez même pas! conjugué au manque de productivité de l'équipe en place, ainsi qu'à votre absence de position ferme vis-à-vis de l'équipe de monteurs pour la levée des réserves et peut-être le manque d'effectif,engendrent des conséquences financières désastreuses sur ce chantier mais surtout écornent la réputation de l'entreprise aux yeux de nos clients. Ainsi, nous avons perdu un temps considérable et nous accusons, sur la situation présentée au client le 15/09, une perte financière de 18000 € : 37 K€ sont liés à un dépassement du nombre d'heures travaillées sur le chantier. A cette date, nous arrivions à 80% de dépenses sur la base de votre chiffrage. Or, le client a concédé un avancement à 62%, Par chance, nous rattrapons 19k€ grâce au taux horaire de l'équipe de [X]/[Z] qui résidait dans le secteur de [Localité 6] avec des temps de route nettement raccourcis. Par ailleurs, l'équipe en place depuis septembre nous a rapporté l'échafaudage télescopique du chantier inutilisable. Celui-ci était très récent (achat en mai 2018 et utilisé pour 2 autres chantiers uniquement); il a été manipulé sans aucun soin et il est juste bon à jeter. pourtant, l'équipe a bien été formée en juillet sur cet échafaudage. Nous avons fait passer le fabriquant TUBESCA, le résultat est sans appel avec 1.890 € de réparations, soit aussi presque aussi cher qu'un neuf (1925 €)
La « gazelle» est également abîmée et, comme vous le savez, l'équipe a rendu le matériel avec une visseuse manquante. Et vous qui souhaitiez que nous embauchions cette équipe en contrat à durée indéterminée afin d'assurer tranquillement la fin du chantier, vous ne vous êtes jamais rendu compte à quel point elle n'a pas assuré un travail régulier et soigné et a rendu un outillage déplorable à son départ fin août... Vous n'avez en aucun cas assumé votre rôle de chargé d'affaires dans le suivi de ce chantier. De plus, vous ne nous avez jamais alertés sur ce retard considérable et vous reproduisez d'ailleurs les mêmes erreurs sur le chantier du collège [7]. J'en veux pour preuve, que ce chantier se finalise avec bien des difficultés et une perte financière considérable: plus de 45 000 € de débours complémentaires par rapport au chiffrage vendu. Depuis le mois de mai, vous nous annonciez que le chantier touchait à sa fin puisque, selon vos affirmations, il ne restait que les bouches, diffuseurs à poser et les finitions. Or, l'équipe composée de [M] [B] et [A] [C] y est retournée en juillet et Août et doit encore finaliser les travaux supplémentaires et la commande de base sur quelques journées en septembre et début octobre ...
Votre appréciation est une fois encore bien loin de la réalité. Lors de notre entretien du 30/09, vous avez répondu que vous aviez annoncé cette perte en février. Or, à l'époque, elle était évaluée à 10.800 € ; elle s'est aggravée sur la situation de mars (-18 OOO€). Ce n'est pas vous, personnellement, qui avez mis le doigt sur cette perte mais bien le client M. [I] de la société Delannoy Dewailly car je vous transmettais chaque mois la compilation des dépenses (heures, fabrication et fourniture sur chantier) et vous m'avez validé le pourcentage d'avancement que j'annonçais pour établir les situations et factures mensuelles. J'ai même envoyé un mail désagréable au client le 01/03 en lui précisant que nos équipes ne se reposaient pas sur leur lieu de travail: Votre manque de professionnalisme et de bon sens m'ont fait passer pour une incompétente auprès du client puisque, les mois suivants, nous n'avons jamais rattrapé le retard et la situation financière s'est encore dégradée tout au long du chantier. A l'époque, vous aviez déjà fait endosser la responsabilité du retard sur le chef de chantier et, lors de notre entretien, vous avez même accusé vos collègues d'avoir affecté 3 salariés au démarrage du chantier alors même que vous étiez absent pour congés payés. Or, vous n'avez été absent que la première semaine du démarrage
par conséquent, vous aviez amplement le temps de réajuster les besoins si nécessaire. Ainsi, votre argumentation ne tient pas la route et vous vous dégagez systématiquement de toute responsabilité lors de notre entretien, M. [E] et moi-même, vous avez signifié votre faute grave à propos de l'application de vos propres coefficients sur vos devis, notamment pour la pose de bouches et diffuseurs. C'est d'ailleurs le cas sur le chantier CHSA [Localité 6], où vous avez appliqué 0.75h au lieu de 1h par bouche et 1h55 au lieu de 2h25 pour les diffuseurs, soit des baisses respectives de 25% et 31% alors que les règles de chiffrage vous ont été enseignées par vos collègues à votre arrivée en janvier 2018 et elles ont inscrites sur le DEVIS COMPILATION qui sert de référence au chiffrage des chantiers. Cela équivaut à un manque à gagner de 3.990 ( qui n'est pas comptabilisé dans la perte de 18k€ annoncée au-dessus puisque ces prestations interviennent en fin de chantier. La perte n'apparaîtra qu'à la fin (mars 2020) dans le suivi analytique et le bilan chantier. Vous avez reconnu, dans votre entretien, ne pas appliquer ces consignes (sans en avoir l'autorisation) car, selon votre propre appréciation, on met beaucoup moins de temps sur chantier qu'une heure ou 2,25h pour la pose de ces bouches et diffuseurs. Or, nous appliquons ces standards depuis plus de 10 ans puisqu'entre la manutention, la coupe, le passage difficile bien souvent en fin de chantier, c'est la réalité terrain que nous constatons et qui nous permet de respecter notre marge. Les devis chantiers doivent être établis sur des bases solides et non pas farfelues, à savoir définies en fonction de votre humeur ou votre propre estimation, appréciation ou jugement. M. [E] vous a alors rappelé, lors de l'entretien, qu'il vous avait à plusieurs reprises fait la remarque sur différents chiffrages très récents: IESEG Campus, Collège de [Localité 8]. Une fois encore, votre réaction a été surprenante: vous avez adopté un sourire narquois et un ton railleur et vous avez quasiment reporté la faute sur M. [E] qui, selon vous, aurait dû valider tous vos chiffrages avant envoi aux clients.
Pour rappel, dans votre contrat de travail, la définition de votre mission de chargé d'affaires est clairement inscrite et elle consiste en
1) la prospection de nouveaux clients et des dossiers de consultations des clients existants
2) la prise en charge des dossiers de consultation jusqu'à l'établissement du devis'
3} la négociation avec le client et les sous-traitants
4) la prise en charge des commandes (chantier ou fourniture seule) jusqu'à la réception par le client.
Lors de votre arrivée dans l'entreprise, vous avez été formé d'une part par M. [T] [D], ancien dirigeant, qui s'occupait des clients en fourniture seule, et d'autre part par l'ensemble de vos collègues chargés d'affaires dont M. [E]. Ils vous ont expliqué le fonctionnement des logiciels internes: circulaire, gainerie, devis compilation.
Pendant l'entretien, vous avez donc affirmé que M. [E] devait valider vos devis de chantier. Or, M. [E] a pour fonction d'être « coordinateur commercial ». II organise le planning des chantiers et décide de la prise ou non de nouvelles commandes en fonction des chantiers en cours et de ceux qui vont démarrer. Sa mission consiste également à vérifier, avec vous et vos collègues, que globalement vous n'avez rien oublié dans votre chiffrage en regardant les plans et en posant des questions pertinentes lui permettant de cerner le chantier. II n'a aucunement pour rôle de vérifier que vous appliquez les coefficients standards et les débours que vous saisissez dans vos fichiers. II gère ses propres chantiers et assure la coordination du service, il n'a donc bien sûr pas le temps
contrôler toutes vos saisies dans le détail. Pendant votre absence pour congés en septembre, vos collèges ont pris le relais pour le démarrage du chantier BTWIN que vous aviez chiffré. Nous avons ouvert votre chiffrage et nous avons découvert que vous aviez inscrit un mauvais débours des mètres linéaires. Vous avez appliqué moins 30% sur les métrés, alors que le taux horaire de pose de ces métrés était déjà impacté. Avant même que le chantier ne démarre, le budget est donc d'emblée amputé de 13.300 €. Cette fois-ci vous avez reconnu votre erreur mais vous avez rétorqué que M. [E] ne l'avait pas remarquée. Par ailleurs, sur le chantier BTWIN, notre client SANTERNE, s'est d'ores et déjà plaint car il réclame la fourniture du supportage spécifique de cette gaine textile qui a été exclu de votre devis. Vous n'avez prévu qu'un budget de 4.108 euros pour le supportage des gaines circulaires et rectangulaires. Vous nous avez répondu, lors de l'entretien, que vous avez toujours informé le client que vous ne le comptiez pas. Or, dans un mail envoyé le 18/09, le client m'affirme qu'il vous avait précisé que ce supportage était à notre charge et vous me confirmeriez le contraire à votre retour de congés ... Je pense qu'une nouvelle fois vous démontrez votre entêtement à agir comme bon vous semble, sans vous préoccuper des conséquences pécuniaires pour l'entreprise puisqu'au final, nous devrons fournir ce supportage. Nous estimons que le coût de confection de ce supportage s'élève à 3.000 euros.
Comment peut-on avoir confiance en vos chiffrages si vous n'appliquez pas les règles applicables dans l'entreprise, vous oubliez des prestations et vous vous trompez dans le report de vos débours la perte est inéluctable et le chantier court à la perte. Comment peut-on faire vivre une entreprise avec une telle démarche' Dans de telles conditions, on met très vite la clé sous la porte! Malheureusement, ces incidents sont trop nombreux. D'autres clients en fourniture seule se sont eux aussi plaints des tarifs que vous pratiquez. Notamment, les Etablissement [5], qui affirment que vous leur avez appliqué des tarifs supérieurs à ceux du catalogue disponible sur le site internet. Ils m'ont d'ailleurs sollicitée pour obtenir un autre interlocuteur. Nous allons multiplier par 3 notre chiffre d'affaires avec eux cette année (de 12 k€ en 2018 à 34 k€ à fin septembre 2019), ils nous ont fait entrer chez de nouveaux clients avec des commandes chantier appréciables et vous continuez à leur appliquer le même tarif qu'à un client occasionnel. Vos collègues appliquent généralement des remises de l'ordre de 10 à 15% selon le client et le montant de la commande dans ce cas de figure. Je pensais que votre expérience de chargé d'affaires dans la ventilation depuis plus de 8 ans vous avait initié à apprécier la fidélité des clients en leur réservant un tarif privilégié pour les contenter et les fidéliser, alors même que nous avions déjà abordé le sujet. Ce comportement détériore l'image de notre entreprise avec le risque accru de perdre ces clients.
Enfin, pour un prospect, la société ISOCAL, vous avez répondu à un chiffrage à 3 195 € alors que notre tarif est de 3.000 € et qu'il s'agissait de produits standards et en série (15 d'une même section). Nous ne comprenons pas votre politique de chiffrage fantaisiste et inadaptée qui n'est absolument pas en phase avec les pratiques et les valeurs de l'entreprise. Vous avez commis de nombreuses fautes graves qui se sont traduites (ou qui vont se traduire sur les chantiers en cours) par des pertes très importantes pour l'entreprise :
Modification des coefficients de chiffrage sans aucune autorisation de votre hiérarchie, Tromperie sur l'état d'avancement et le suivi technique des chantiers, non respect des clients fidèles avec la pratique de prix au-dessus des tarifs disponibles sur notre site internet. Vous avez été mis à pied à titre conservatoire pendant la procédure afin de mesurer le conséquences des faits qui vous sont reprochées. lors de notre entretien, vous m'avez coupé la
parole de manière très indélicate et incontrôlée un certain nombre de fois et avez reproché à M. [E] de ne pas avoir suffisamment vérifié votre travail. Vous étiez censé maîtriser la fonction et le domaine d'activité lorsque vous avez intégré l'entreprise en janvier 2018 et plus d'un an de présence dans notre entreprise vous permettant d'avoir un minimum d'autonomie. Vous n'êtes pas un débutant ce qui explique que nous ne pouvons être en permanence derrière vous pour des opérations basiques de chiffrage, d' autant que vous avez été formé par une équipe compétente, heureuse de vous apporter son soutien, prônant l'entraide, et que vous disposiez en support d'un logiciel de référence. II était normal de vous laisser une marge de man'uvre dans la réalisation de
votre travail, c'est ce que j'appelle la délégation, et celle-ci est porteuse de sens pour la personne à qui on délègue. Vous pouviez cependant, à tout moment, vous rapprocher de vos collègues ou moi même en cas de difficultés ou de doutes. Il existait suffisamment de moments d'échanges avec toute l'équipe pour discuter collectivement des problèmes éventuels, d'autant que vous vous trouviez dans un bureau en open-space. Vous n'avez absolument pas, semble-t-il, mesuré l'impact désastreux de vos fautes graves sur la situation financière de l'entreprise et notre réputation. Ces fautes sont nombreuses, s'appuient sur des faits objectifs, sérieux, remontés par nos clients, elles sont quantifiables par l'ampleur des pertes financières et entraînent des répercussions sur les chantiers actuels et sur notre réputation auprès de notre clientèle. Elles rendent ainsi impossible le maintien
de notre collaboration... »
M.[O] soutient en vain que les faits sont prescrits, ceux-ci ayant en effet été découverts par l'employeur, suite à une réunion de coordination le 12/9/2019 et dans des circonstances lui permettant d'avoir une vision d'ensemble de ses actions , dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire. Si certains manquements, qui ont pu échapper à la supervision, remontent à plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire d'autres de même nature ont été mis au jour à des dates non prescrites de sorte que l'employeur a engagé l'action disciplinaire dans les délais et que le moyen prétendant le contraire sera rejeté.
M.[O] soutient que sous couvert de manquements fautifs l'employeur lui reproche une insuffisance professionnelle mais il ressort de la lettre de licenciement que lui sont reprochés des suivis de chantier défaillants, des métrés fantaisistes et une violation de consignes en matière de tarifs commerciaux, ce qui relève du champ disciplinaire.
Il ressort des débats que les reproches liés à une mauvaise application des coefficients de prix et de pose sont étayés par les attestations circonstanciées et concordantes de Messieurs [H] et [E] respectivement chargé d'affaire et coordinateur. Elles sont corroborées par divers courriels de clients versés aux débats se plaignant d'erreurs dans les chiffrages. Il ressort du compte rendu d'entretien préalable rédigé par le conseiller du salarié que celui-ci a reconnu des erreurs de chiffrage puisqu'il a soutenu qu'elles avaient été rectifiées. La lettre de licenciement et les écritures de l'employeur détaillent de manière précise les manquements du salarié aux consignes de travail portées à sa connaissance. Il impute à son responsable hiérarchique de ne pas lui avoir signalé de difficulté mais aucune procédure de validation préalable des devis n'étant prévue il ne peut ainsi se décharger de sa propre responsabilité. Il ne ressort d'aucune pièce que M.[O] ait reçu son aval avant l'émission des devis ni même qu'il en ait eu connaissance. Par ailleurs, l'appelant n'est pas fondé de reprocher à sa direction de ne pas avoir licencié son responsable hiérarchique en même temps que lui. Le fait qu'il ait des primes de vacances, de rendement ou de pouvoir d'achat ne privait pas l'employeur de la possibilité de le sanctionner en cas de manquements. La preuve de pertes financières liées à des chiffrages de devis erronés ayant fait courir un risque de perte de clientèle est suffisamment rapportée. Il ressort des pièces du dossier que pour la société [5] M.[O] a appliqué un tarif supérieur à celui du catalogue ce qui a provoqué l'ire du client. Du reste, il admet avoir proposé au client ISOCAL un prix supérieur de 6,5% au prix catalogue mais il en minimise sans fondement les conséquences tout comme il minimise les pertes dans le dossier BTWIN.
Les négligences fautives du salarié dans le suivi des chantiers ne sont en revanche établies par aucune pièce. Ne sont pas non plus démontrés les autres manquements invoqués sans précision utile ni étayage par l'employeur.
Il en résulte qu'est établie la violation des règles commerciales en matière de devis et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Pour autant, le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la brève durée du préavis, quitte à le soumettre à une procédure de validation de ses devis et à un suivi étroit de son activité, n'était pas impossible. M.[O] a donc droit aux salaires de la mise à pied conservatoire dont il a été indûment privé ainsi qu'aux indemnités de rupture. Leurs montants, exactement chiffrés par le premier juge, n'étant pas discutés, il convient de confirmer le jugement.
Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. Le jugement sera confirmé en sa disposition ayant rejeté les demandes afférentes.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DEBOUTE M.[O] de sa demande de dommages-intérêts
ORDONNE la remise à M.[O] d'un bulletin de paye, d'une attestation France Travail et du certificat de travail conformes au présent arrêt
REJETTE la demande d'astreinte
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chacun la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS