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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-16.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.806

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Germain X..., demeurant ci-devant à Papeete, quartier Tipaerui, route du Pic rouge et actuellement à l'Hôtel Matavai (Polyénésie française), 2°/ Mme Marcelline B... épouse X..., demeurant ci-devant à Papeete, quatier Tipaerui, route du Pic rouge et actuellement à l'Hôtel Matavai (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1989 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Jean A..., administrateur de société, demeurant à Papeete (Polynésie française), rue des Poilus Tahitiens, 2°/ de Mme Claudine Z..., épouse A..., demeurant à Papeete (Polynésie française), rue des Poilus Tahitiens, 3°/ de la société A..., Barbazange, Juventin Z... dite CIT, société en nom collectif devenue société anonyme dont le siège social est à Papeete (Polynésie française), quartier Tipaerui, 4°/ de la société anonyme Brasserie de Tahiti, dont le siège social est à Papeete, place de la Cathédrale, 5°/ de la société anonyme Electricité de Tahiti, dont le siège social est ..., 6°/ de M. Mochau C..., demeurant à Faa PK 5200 côté mer (Polynésie française), 7°/ de M. Robert Y..., demeurant à Punaavia PK 11, côté mer, ..., 8°/ du Groupement français d'assurances pris en la personne de son agent général en Polynésie française dont les bureaux sont situés ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux X..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat des époux A..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. C..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Groupement français d'assurances, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 6 avril 1989), que le 26 décembre 1983 un éboulement de terre en provenance de la propriété de M. X..., a endommagé les installations de la société en nom collectif dite Comptoir international tahitien (le CIT) dont M. A... était associé ; que par acte du 11 septembre 1984 prévoyant que les acquéreurs renonçaient au bénéfice des vendeurs à toute indemnité à provenir du sinistre du 26 décembre 1983, M. A... et trois autres associés ont vendu leurs parts aux deux associés restant dans la société qui par la suite a été transformée en société anonyme ; que par acte du 6 mai 1986, le CIT a cédé à M. A... sa créance née du sinistre susvisé ; que saisi par M. A... d'une demande d'indemnisation dirigée contre M. X..., le tribunal a déclaré que le demandeur ne pouvait agir qu'en exécution de la convention du 11 septembre 1984 et donc prétendre qu'à une indemnité calculée au prorata des droits qu'il avait cédés ; que la cour d'appel a considéré que M. A... pouvait prétendre à la totalité de l'indemnité en exécution de la convention du 6 mai 1986 ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que dès lors que le tribunal avait admis que les associés majoritaires du CIT, alors société en nom collectif, avaient renoncé au droit de demander à M. X... réparation du sinistre et que ledit M. X... avait invoqué cette renonciation expresse et sans équivoque en date du 11 septembre 1984 dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel, en s'abstenant de prendre en considération ladite renonciation au seul prétexte que "la décision" des associés ne pouvait être invoquée, la créance étant demeurée dans le patrimoine du CIT, mais sans rechercher si la nature du CIT, société en nom collectif, ne permettait pas aux associés de disposer d'un droit de créance se trouvant dans le patrimoine de cette société, a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 2221 du Code civil ; Mais attendu que les associés n'ont pas qualité pour disposer de l'actif social ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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