Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 septembre 2024
N° RG 22/01795 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4BF
-PV- Arrêt n° 394
[O] [N] / S.A. CNP ASSURANCES
Décision Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUCON, décision attaquée en date du 15 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 19/00821
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 juin 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 septembre 2024 après prorogé du délibéré initialement prévu le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [N] a souscrit le 31 janvier 2013 auprès de la SA CNP ASSURANCES un contrat d'assurance la garantissant au titre du décès, de la perte totale et irréversible d'autonomie, de l'invalidité totale et définitive et de la capacité totale de travail pour des prêts immobiliers souscrits auprès de la société CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN pour des montants respectifs de 83.000,00 € et de 117.000,00 €. Elle a été victime le 20 janvier 2015 d'une chute entraînant une fracture spiroïde de l'humérus droit avec absence de récupération fonctionnelle en dépit de soins infirmiers et de kinésithérapie durant de nombreux mois.
Mme [N] a alors demandé la prise en charge dans le cadre de cette garantie de ces deux prêts représentant des échéances mensuelles respectives de 821,18 € et de 869,71 €, ce qui a été accepté par la société CNP par lettre du 6 août 2015 à compter du 20 mai 2015. Par lettre du 30 octobre 2017, la société CNP a ensuite informé Mme [N] qu'elle avait cessé de mobiliser sa garantie contractuelle sur ces deux prêts à compter du 11 octobre 2017. Après une tentative de conciliation, la société CNP, considérant que l'état de Mme [N] ne correspondait pas à la garantie contractuelle au titre de l'incapacité, a confirmé son refus de continuer de prendre à sa charge le remboursement de ces prêts.
Mme [N] a dès lors assigné le 7 octobre 2019 la société CNP devant le tribunal judiciaire de Montluçon qui, suivant un jugement n° RG-19/00821 rendu le 15 juillet 2022, a :
débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné Mme [N] à payer à la société CNP une indemnité de 1.200,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [N] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 6 septembre 2022, le conseil de Mme [O] [N] a interjeté appel du jugement susmentionné. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
« 1er chef de jugement critiqué : Déboute Madame [O] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions - 2ème chef de jugement critiqué : Condamne Madame [O] [N] à payer à la Société CNP ASSURANCES une somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - 3ème chef de jugement critiqué : Condamne Madame [O] [N] aux entiers dépens. »
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 29 novembre 2022, Mme [N] a demandé de :
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, soit en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer 1.200,00 € à la société CNP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société CNP à payer à Mme [N] :
* la somme de 28.581,36 € ;
* les sommes respectives de 821,18 € et 369,71 € par mois à compter du 11 octobre 2019 ;
* la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
* une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter la société CNP ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la société CNP ASSURANCES aux dépens ;
ordonner l'exécution provisoire.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 24 février 2023, la SA CNP ASSURANCES a demandé de :
dire et juger Mme [N] mal fondée en son appel ;
[à titre principal] ;
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montluçon le 15 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant, condamner Mme [N] à payer à la société CNP une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [N] aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire, pour le cas impossible où il serait fait droit à la demande de prise en charge, dire et juger que cette prise en charge se fera dans les termes et limites contractuels et donnera lieu à versement entre les mains du prêteur ;
débouter Mme [N] de ses demandes de dommages-intérêts et indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 4 avril 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 13 juin 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, prorogée au 24 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d'exécution provisoire formée par Mme [N] est sans objet en procédure d'appel, ce poste de demande devant dès lors être rejeté.
La garantie contractuelle dont la mobilisation est demandée est l'incapacité totale de travail, définie dans les termes suivants à l'article 17.4 de la Notice d'information contenant les clauses contractuelles :
« L'Assuré est en état d'Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT) lorsqu'à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 120 jours, appelée délai de franchise, et avant son 65ème anniversaire, il se trouve par suite d'une maladie ou d'un accident dans l'impossibilité absolue médicalement constatée :
- pour un Assuré exerçant une activité professionnelle ou en recherche d'emploi au jour du sinistre, d'exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel,
- pour un Assuré n'exerçant pas d'activité professionnelle au jour du sinistre, ou chômeur dispensé de recherche d'emploi, d'exercer ses activités privées non professionnelles à temps plein ou à temps partiel. »
Mme [N] estime que cette clause est une clause abusive et illicite, constituant selon elle une restriction substantielle de garantie et un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
En l'occurrence, force d'abord est de constater que cette clause est libellée de manière suffisamment claire et explicite, définissant l'incapacité de travail comme l'impossibilité absolue médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle ou des activités privées à temps plein ou à temps partiel quelles qu'elles soient. L'article 18 du contrat stipule d'ailleurs de manière complémentaire et sans aucune ambiguïté que « Le versement des prestations Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT) cesse : / (') / ' lorsque l'Assuré n'est plus reconnu en ITT tel que défini à l'article 17.4, notamment lorsque : / ' il est reconnu apte à exercer une activité même à temps partiel suite à contrôle médical, / (') ».
Or, l'article L.132-1 alinéa 7 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment que « L'appréciation du caractère abusif des clauses (') ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat (') pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. ». Cette discussion doit d'abord être écartée en raison du fait que la clause litigieuse, rédigée de manière suffisamment claire et intelligible, porte sur un des aspects de l'objet principal du contrat de garantie.
En tout état de cause, Mme [N] ne précise pas dans ses écritures en quoi cette notion d'impossibilité absolue médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle ou des activités à temps plein ou à temps partiel serait abusive dans cette acception, se bornant à outrer le raisonnement en affirmant qu'une telle définition équivaudrait à constater « (') qu'elle soit dans un état extrêmement grave et presque entrain de mourir pour bénéficier de la clause dont s'agit. ». La société CNP fait d'ailleurs à juste titre observer à ce sujet que le caractère prétendument restrictif de cette définition de l'a pas empêchée après avis médicaux de mobiliser cette garantie contractuelle pendant une période de près de deux ans et demi du 20 mai 2015 au 11 octobre 2017. Aucun élément ne permet dès lors d'affirmer que le contenu de cette définition aurait pour effet de vider la garantie contractuelle de sa substance.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté ces allégations d'abus et d'illicéité concernant le contenu de cette clause.
En ce qui concerne la mobilisation de la garantie contractuelle litigieuse, la société CNP fait valoir qu'elle entend remettre en cause la mobilisation de cette garantie contractuelle sur la base d'un examen de rapport de contrôle médical en cas d'incapacité-invalidité établi le 12 octobre 2017 par un de ses médecins-conseils le Dr [U] [J]. Il résulte en effet notamment de ce rapport médical que Mme [N], en dépit d'un taux d'incapacité fonctionnelle estimé à 20 %, est redevenue capable d'exercer non pas son ancienne profession au jour du sinistre mais partiellement une autre activité professionnelle ainsi que des activités privées non professionnelles à compter du 6 juin 2017, date de consolidation de son état de santé. Mme [N] communique elle-même un rapport d'expertise médicale d'arbitrage établi à la demande de la société CNP le 20 mars 2019 par le Dr [Z] [H] dont il résulte notamment qu'elle ne peut plus exercer son ancienne profession, qu'elle est néanmoins médicalement capable d'exercer partiellement une autre profession ainsi que des activités privées non professionnelles depuis le 20 juin 2018 et que son état d'incapacité n'a pas évolué depuis cette dernière date, alors que son arrêt de travail ne relève pas d'autres pathologies que les séquelles de l'accident du 20 janvier 2015.
Cette documentation médicale sur laquelle s'adosse la société CNP n'est critiquée sur le terrain proprement médical par Mme [N] que sur la base de plusieurs avis d'arrêt de travail établis au cours des années 2020 et 2021 pour impotence fonctionnelle du bras droit, postérieurs à l'ensemble des protocoles d'examens médicaux précédemment mentionnés et eux-mêmes dépourvus de tous éléments permettant d'apprécier la mobilisation de la clause litigieuse. Celle-ci précise désormais toucher une pension d'invalidité et affirme en tout état de cause, sans aucune communication de pièces nouvelles, qu'elle serait toujours dans l'incapacité de reprendre une quelconque activité professionnelle.
Il y a lieu dans ces conditions de considérer que la société CNP a fait une juste application de la clause litigieuse, interrompant en définitive le service de sa garantie d'indemnisation de l'ITT à compter du 11 octobre 2017, date proposée par le premier rapport d'expertise médicale du Dr [J]. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de mobilisation de cette clause de garantie contractuelle.
Par voie de conséquence, Mme [N] doit être purement et simplement déboutée de sa demande additionnelle de dommages-intérêts, conformément au jugement de première instance.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance.
En conséquence des motifs qui précèdent à titre principal, les demandes formées à titre subsidiaire par la société CNP deviennent sans objet.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société CNP les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, Mme [N] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-19/00821 rendu le 15 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Montluçon.
Y ajoutant.
CONDAMNE Mme [O] [N] à payer au profit de la SA CNP ASSURANCES une indemnité de 1.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [O] [N] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
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