Tribunal Administratif de Nantes, 10 décembre 2024. 2419033
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2419033
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme D A épouse F et M. E F, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de la jeune G C, représentés par Me Mbombo Mulumba, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision du 29 août 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (B) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour mineur à scolariser à la jeune G C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de précéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la jeune G vit dans un quartier contrôlé par des gangs et n'est plus scolarisée à cause de la violence et de l'insécurité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l'espèce, la circonstance invoquée par M. et Mme F pour la jeune G C, ressortissante haïtienne née le 12 janvier 2015, dont la garde leur a été confiée par ordonnance du 17 juin 2022 du doyen du tribunal civil de Port au Prince (B) déclarée exécutoire par jugement en date du 5 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Pontoise, qui demandent la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision du 29 août 2024 de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (B), selon laquelle la jeune G vit dans un quartier contrôlé par des gangs et n'est plus scolarisée à cause de la violence et de l'insécurité, est insuffisante à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction, alors qu'il n'est pas sérieusement démontré que la demanderesse ne pourrait pas faire sa rentrée scolaire en raison de la violence et de l'insécurité régnant dans son pays d'origine, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la jeune G C.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse F, à M. E F et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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