Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 22/01710
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHMA-11
Madame [R] [B]
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES,
avocat au barreau de REIMS
APPELANT
Madame [G] [K]
Représentant : Me Jacques LEGAY,
avocat au barreau
de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIME
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 21 NOVEMBRE 2023
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;
Après débats à l'audience du 7 novembre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de Mme [R] [B] reçue le 29 septembre 2022 à l'encontre du jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières auquel il sera renvoyé pour le dispositif.
Vu les conclusions d'incident notifiées par l'appelante le 2 octobre 2023 aux fins de :
Vu les articles 908, 909 et 910-2 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Mme [K] le 27 septembre 2023,
- condamner Mme [K] à payer à Mme [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] aux dépens.
Vu les conclusion d'incident en réponse notifiées par Mme [K] le 31 octobre 2023 aux fins de :
- débouter Mme [B] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par Mme [K] le 27 septembre 2023,
- débouter Mme [B] de sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] aux dépens.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par application de l'article 906 du même code, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
En l'espèce, il est constant que Mme [B] a conclu au fond le 17 novembre 2022 et que Mme [K] avait par conséquent jusqu'au 17 février 2023 pour répliquer à ses écritures.
- 2 -
L'intimée argue d'une interruption de son délai pour conclure en raison de l'ordonnance de médiation qui a été prononcée le 23 février 2023.
Or, ainsi que le relève à bon droit Mme [B], le délai imparti à l'intimée pour conclure était déjà expiré lorsque l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur a été rendue.
L'interruption du délai pour conclure prévu à l'article 910-2 du code de procédure civile ne peut avoir un quelconque effet lorsque ce délai est déjà expiré.
Les conclusions et pièces notifiées par Mme [K] le 27 septembre 2023 sont par conséquent irrecevables.
En équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Mme [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Déclarons irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 27 septembre 2023 par Mme [G] [K].
Déboutons Mme [R] [B] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [G] [K] aux dépens de l'incident.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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