Cour de cassation, 13 juillet 1994. 92-16.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.362
Date de décision :
13 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain A..., demeurant lotissement Beausoleil à Baie-Mahault (Guadeloupe),
2 / M. X... Manne, demeurant ... à Baie-Mahault (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1 / de Mme Séraphine Y... épouse E..., demeurant à Montplaisir à Sainte-Rose (Guadeloupe),
2 / de Mme Elizana C... épouse Z..., demeurant à Montplaisir à Sainte-Rose (Guadeloupe),
3 / de Mme D..., Louisiane Y..., épouse Coman, demeurant au Foyer rural de Port-Louis (Guadeloupe), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, M. Villien, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Guinard, avocat des consorts A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Y... et de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2229 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande en revendication de parcelle présentée par les consorts Y... et B...
Z... contre les consorts A..., l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 février 1992) retient, par motifs propres et adoptés, que les consorts Y... et B...
Z... établissent qu'ils sont reconnus comme propriétaires par les services du cadastre, par les géomètres professionnels, qui sont intervenus sur les lieux, et surtout par leurs voisins ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever d'actes matériels manifestant l'exercice d'une possession réelle, alors que les consorts A... prétendaient avoir été eux-mêmes en possession de la parcelle litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne, ensemble, les consorts Y... et B...
Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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