Texte intégral
N° RG 23/04182 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7RO
Nom du ressortissant :
[M] [U]
[U]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [U]
né le 21 Décembre 1998 à [Localité 4]
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 2] [6] 2
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Mai 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [M] [U] à une interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans.
Par décision en date du 19 mai 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 mai 2022.
Suivant requête du 20 mai 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 20 mai 2023 à 11 heure 36, [M] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 20 mai 2023, reçue le 20 mai 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 mai 2023 à 14 heures 19 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [M] [U],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [M] [U],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [M] [U],
' ordonné la prolongation de la rétention de [M] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
[M] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 mai 2023 à 12 heures 32 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation,qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
[M] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône le 19 mai 2022 et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 mai 2023 à 10 heures 30.
[M] [U] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [M] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[M] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [M] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [M] [U] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que [M] [U], qui a été condamné à une peine d'emprisonnement de un an pour des faits de trafic de stupéfiants et à cinq ans d'interdiction du territoire ne justifie pas d'un hébergement stable et établi ; que contrairement aux déclarations de [M] [U], l'autorité préfectorale a pris en compte l'intégralité de la situation de ce dernier, puisqu'elle fait mention du logement étudiant situé [Adresse 1] à [Localité 3], et d'un hébergement à [Localité 7] chez un ami, sans plus de précision, et souligne que la fiche pénale mentionne qu'il est sans domicile fixe ; que la préfète du Rhône ajoute ensuite que [M] [U] n'est pas en mesure de justifier de la réalité de ses moyens d'existence, en l'absence de ressources licites sur le territoire, en rappelant les emplois non déclarés que celui-ci affirme avoir occupés antérieurement à son incarcération ; qu'elle observe à juste titre qu'il ne justifie pas du caractère légal de la somme de 7 000€ qu'il déclare posséder en espèces et d'objets d'une valeur de 20 000€, alors qu'il est sans emploi et sans ressources ; qu'il est démuni de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'à la suite d'une évaluation de son état, il est observé que bien qu'il déclare souffrir d'asthme, il ne ressort aucun état de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à son placement en rétention ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération de manière particulièrement exhaustive les éléments de la situation personnelle de [M] [U] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation présentées par l'étranger
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de faits connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [M] [U] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation ;
Attendu qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le préfet du Rhône a pu valablement considérer que le logement étudiant situé à [Localité 3] dont l'intéressé se prévalait ne constituait pas un hébergement stable et établi dès lors que le caractère toujours actuel de celui-ci n'est pas démontré et qu'il était démenti par l'absence de domicile fixe mentionnée sur la fiche pénale ; que l'autorité administrative a pu valablement estimer imprécises les conditions de l'hébergement invoqué à [Localité 7] ; qu'à hauteur d'appel, [M] [U] demeure tout aussi imprécis ; attendu enfin que les démarches de [M] [U] en vue de la levée de l'interdiction du territoire français ne sont pas de nature à garantir l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors qu'elles démontrent au contraire une volonté de se maintenir sur le territoire ;
Attendu qu'il n'est ainsi pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [U],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice Présidente placée,
Jihan TAHIRI Marie CHATELAIN
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