Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55240 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JXL
AS M N° : 4
Assignation du :
11 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. PATRIMONIAL COM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN69
DEFENDERESSE
S.A.S. LES OPTICIENS DU CHATEAU
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 30 novembre 2023, la SCI PATRIMONIAL COM a donné à bail à la SAS LES OPTICIENS DU CHATEAU des locaux à usage commercial situés [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 46.800 euros hors charges et hors taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, le 23 mai 2024, un commandement de payer la somme de 8530,83 euros, échue à cette date au titre des loyers et du coût du commandement.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de l'absence de régularisation intégrale des causes du commandement de payer, la SCI PATRIMONIAL COM a, par exploit délivré le 11 juillet 2024, fait citer la SAS LES OPTICIENS DU CHATEAU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef comme sans droit ni titre avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, ainsi que la séquestration des meubles,
- condamner la partie défenderesse à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 16.464,87 euros impayée au 4 juillet 2024,
- condamner la partie défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer contractuel, augmentée des charges et accessoires, jusqu'à libération des lieux,
- condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer et les frais de levée du Kbis et de l'état d'endettement du locataire.
À l'audience, la partie requérante, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ".
En l'espèce, l'article XIII du contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement à son échéance exacte de tout ou partie d'un seul terme de loyer, des charges et remboursements divers qui sont payables en même temps que le loyer, de toutes sommes qui en constituent l'accessoire, des frais de commandement, de sommation, de saisie et de poursuite, le bail sera résilié de plein droit, à l'issue du délai d'un mois, après un commandement de payer resté sans effet contenant déclaration du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire qui y est reproduite, ainsi que la volonté du bailleur de s'en prévaloir. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 du code de commerce et comprend également un décompte permettant au preneur d'en contester éventuellement les termes.
La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé les causes non sérieusement contestables du commandement dans le délai d'un mois, aucun paiement n'étant intervenu dans ce délai, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, après déduction des frais de mise en demeure non justifiés (36€), des frais de remise à l'huissier (160€) et de remise à l'avocat (100€) recouvrables au titre des frais irrépétibles, la défenderesse apparaît redevable d'une somme non sérieusement contestable de 16.168,87€ à laquelle elle sera condamnée à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 4 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l'acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé, jusqu'au départ définitif du preneur, par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, et ce, jusqu'à la libération effective des locaux.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la partie requérante, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, sans qu'il ne soit nécessaire de lister les actes compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Disons que la SAS LES OPTICIENS DU CHATEAU devra libérer les locaux situés [Adresse 1], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la SAS LES OPTICIENS DU CHATEAU à payer à la SCI PATRIMONIAL COM :
* la somme de 16.168,87 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 4 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus ;
* une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer contractuel, majorée des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
* la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SAS LES OPTICIENS DU CHATEAU au paiement des entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 20 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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