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Cour Administrative d'Appel de Paris, 07 novembre 2008. 07PA00509

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Paris

Numéro de pourvoi :

07PA00509

Date de décision :

7 novembre 2008

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Sicsic ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0016324/2-2 du 11 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996, 1997 et du premier trimestre de l'année 1998 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée soit 765,53 euros pour 1995, 1 080,10 euros pour 1996, 1 753,46 euros pour 1997 et 584,48 euros pour 1998 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2008 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 231 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction, issue de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994, en vigueur à la date des impositions contestées : Les rémunérations versées par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié à domicile dans les conditions prévues à l'article 199 sexdecies ou d'une seule assistante maternelle dans les conditions prévues par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles sont exonérées de taxe sur les salaires. La même exonération s'applique pour l'emploi de plusieurs salariés à domicile dont la présence au domicile de l'employeur est nécessitée par l'obligation pour ce dernier ou toute autre personne présente à son foyer de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé leur adoption, que l'exonération prévue, en cas d'emploi simultané de plusieurs salariés à domicile, vise le seul cas de la présence au domicile de l'employeur d'une personne dont l'état de santé requiert l'assistance d'un tiers pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'instruction administrative référencée 5 L-1-95 ne donne pas d'interprétation différente du texte fiscal ni ne restreint son champ d'application ; Considérant qu'il en résulte que M. X, qui, avec son épouse, a employé plusieurs salariés à son domicile, au cours des années 1995 à 1998, aux fins de faire garder leurs enfants, nés respectivement en 1991, 1995 et 1997, ne saurait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 231 bis P au seul motif qu'eu égard à leur jeune âge, ses enfants ne pouvaient accomplir les actes ordinaires de la vie sans l'assistance d'une tierce personne ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 07PA00509

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