Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 27 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04848 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDI6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-004207
APPELANTE
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 220
INTIMÉ
Maître [O] [D] [G], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [I] [Y]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (85)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
Mme Anne-Laure MEANO, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er février 2016, Mme [I] [Y] a donné à bail à Mme [T] [N] et M. [H] [R] ( l'orthographe de ce nom patronymique retenue par la cour est celle figurant sur l'acte de décès : [R] et non celle mentionnée sur le jugement entrepris soit [R]) un appartement situé à [Localité 9], [Adresse 2].
Mme [I] [Y], en sa qualité de commerçante, a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Bobigny.
Maître [D] [G], ès qualités de liquidateur de Mme [Y], ayant constaté que les loyers n'étaient pas payés, a adressé aux locataires par lettres recommandées avec accusé de réception et lettres simples du 19 septembre 2019, les avis d'échéance pour la période allant de la liquidation judiciaire de Mme [Y], soit le 21 décembre 2017, au 30 septembre 2019 et les a mis en demeure de lui verser la somme de 27 761,29 euros.
N'ayant obtenu aucune réponse à ces courriers qui lui ont été retournés avec la mention, «destinataire avisé- pli non réclamé» pour Mme [N] et «pli refusé» pour M. [R], le liquidateur judiciaire a, par assignation en date des 20 et 26 février 2020, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir l'autorisation d'expulser les locataires et leur condamnation à verser les sommes dues.
Par jugement rendu le 8 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- Condamné solidairement M. [R] et Mme [N] à payer à Maître [D] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [Y], la somme de 45 961,29 euros arrêtée à novembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location conclu entre les parties pour défaut de paiement de loyers ;
- Ordonné l'expulsion de M. [R] et Mme [N] et de tous occupants de leur chef,
- Condamné solidairement M. [R] et Mme [N] à payer une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer et charges ;
- Condamné solidairement M. [R] et Mme [N] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 11 mars 2021, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2021, prie la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- Condamné solidairement M. [R] et Mme [N] au paiement au liquidateur judiciaire du bailleur la somme de 45 961,29 euros au titre des arriérés de loyers,
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location conclu entre les parties,
- Ordonné l'expulsion immédiate M. [R] et Mme [N],
- Condamné M. [R] et Mme [N] à une indemnité d'occupation équivalente au dernier loyer,
- Condamné M. [R] et Mme [N] à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuer à nouveau et
- Constater l'extinction de l'instance à l'égard de M [H] [R] suite à son décès,
- Dire et Juger que Mme [N] est à jour du paiement de ses loyers au 31 décembre 2018,
- Constater que M. [R] et Mme [N] ont quitté le logement objet du litige au 31 décembre 2018 et ont contracté un nouveau bail en février 2019 pour un logement sis à [Localité 6] (Seine Saint Denis),
- Débouter Maître [D] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Maître [D] [G] à verser à Mme [N] la somme de 5 000 euros titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Condamner Maître [D] [G] à verser à Mme [N] la somme de 2 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'intimé aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2021, Maître [D] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [Y] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
- Débouter Mme [T] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- Condamner Mme [T] [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Caroline Hatet-Sauval, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023.
SUR CE,
Considérant en premier lieu s'agissant de la demande d'interruption de l'instance, et comme le souligne l'intimé, que, contrairement à ce qui est affirmé dans les écritures de l'appelante, selon le certificat que celle-ci verse aux débats, le décès de [H] [R] date du 6 février 2021 et non du 6 février 2020 comme elle l'affirme ;
Qu'il en résulte que ce décès est postérieur au jugement entrepris rendu le 8 janvier 2021 ;
Que de surcroît l'appelante n'a pas intimé les ayants-droit de [H] [R], de sorte qu'il n'existe aucune « instance » susceptible d'être interrompue du fait du décès de [H] [R] postérieurement au prononcé du jugement ;
Considérant s'agissant des prétentions de Mme [N] qu'elles sont fondées pour l'essentiel sur le fait que « suite à l'arrivée du terme de son bail, les locataires ont été contraints de quitter ledit logement en décembre 2018 » ;
Que néanmoins, l'appelante n'apporte aucun élément établissant la contrainte qu'elle évoque et, surtout, ne justifie en aucune façon de la restitution des clefs à la bailleresse ;
Que d'ailleurs l'expert chargé par le liquidateur judiciaire d'expertiser le bien de Mme [Y] indique que, lors de sa visite le 14 janvier 2019, il a rencontré Mme [N] et M. [R] dans ce logement ; que de même les lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 19 septembre 2019 par le liquidateur judiciaire à Mme [N] et M. [R] sont parvenues à leurs destinataires lesquels, pour l'un, ne l'a pas retirée et, pour l'autre, l'a refusée ;
Que l'intimé indique avoir été informé entre les mois de mai et octobre 2020 que Mme [N] et M. [R] avaient quitté les lieux lesquels étaient occupés par des squatteurs se livrant à la prostitution et au trafic de drogue ; qu'il a mandaté un huissier lequel a constaté selon son procès-verbal en date du 21 octobre 2020 que la porte de l'appartement était ouverte et que l'intérieur était vide de tout mobilier ; qu'il précise avoir fait poser une serrure afin d'éviter la réitération de cette sorte d'occupation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [N] et M. [R] n'ont pas quitté les lieux comme l'appelante le soutient au mois de décembre 2018, mais en 2020 sans avertir le liquidateur judiciaire de Mme [Y], la reprise des locaux ayant été faite au mois d'octobre 2020 ;
Que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résiliation du bail et a condamné les locataires à verser les loyers dus jusqu'au mois de novembre 2020 inclus ; que le jugement sera confirmé de ces chefs ;
Considérant quant à la somme due par Mme [N] que le liquidateur judiciaire sollicite la somme de 45 961,29 euros correspondant aux loyers de janvier 2018 à novembre 2020 ;
Que Mme [N] prétend avoir réglé l'intégralité des loyers de l'année 2018 à Mme [Y] et verse aux débats, outre des relevés de son compte en banque, des quittances de loyers ;
Que cependant les relevés de compte en banque faisant état de chèques de 1 300 euros n'établissent pas que ces sommes ont été versées à Mme [Y] à défaut pour l'appelante de produire la copie des chèques ;
Que s'agissant des quittances, seules deux sont datées de l'année 2018, 1er janvier et 1er février ; que malgré la grande imprécision de ces deux quittances, la somme de 2 600 euros sera déduite de la somme réclamée par le liquidateur judiciaire, et Mme [N] sera condamnée à verser la somme de 43 361,29 euros ( 45 961,29- 2 600) ;
Que le jugement sera donc confirmé sauf quant au quantum de la somme due ;
Considérant qu'au regard du sens de la présente décision, la demande de Mme [N] tendant à obtenir des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut qu'être rejetée ;
Considérant quant aux mesures accessoires que le jugement sera confirmé et que Mme [N] sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à Maître [D] [G], ès qualités de liquidateur de Mme [Y], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme dans les limites de sa saisine le jugement entrepris sauf quant au quantum de la dette de Mme [T] [N],
Y ajoutant,
- Condamne Mme [T] [N] à verser à Maître [D] [G], ès qualités de liquidateur de Mme [Y], la somme de 43 361,29 euros au titre de l'arriéré de loyers et impayés arrêté au mois de novembre 2020, pour la location d'un logement sis à [Localité 9], [Adresse 2],
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne Mme [T] [N] à verser à Maître [D] [G], ès qualités de liquidateur de Mme [Y], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [T] [N] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Caroline Hatet-Sauval, Avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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