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Cour de cassation, 18 mai 1994. 93-04.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.053

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques X..., 2 / Mme Josiane Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Marly (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Valenciennes ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux X... ont saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Valenciennes d'une demande de règlement amiable, que cette commission a déclaré irrecevable ; que le jugement attaqué, retenant le caractère professionnel de ces dettes, a rejeté leur recours ; Sur le pourvoi de M. X... : Attendu que les époux X... reprochent au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la signature par un dirigeant social d'un engagement de caution en garantie des dettes d'une société, ne suffit pas à lui conférer la qualité de commerçant si le cautionnement n'a pas été consenti dans l'exercice d'une profession commerciale ; que Jacques X... n'a jamais été commerçant de sorte que les dettes qu'il a contractées constituent des dettes personnelles, sans caractère professionnel ; Mais attendu que le tribunal d'instance relève que les dettes déclarées par les débiteurs ont été contractées pour une société dont Jacques X... était gérant associé ; que c'est à bon droit que le tribunal a retenu leur caractère professionnel, au sens de l'article L. 331-2 du Code de la consommation (article 1er de la loi 89-1010 du 31 décembre 1989), à l'égard du mari, dès lors qu'elles étaient nées pour les besoins ou à l'occasion de l'activité professionnelle de ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi de Mme X... : Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation (article 1er de la loi du 31 décembre 1989) ; Attendu qu'en omettant de préciser en quoi ces mêmes dettes avaient un caractère professionnel pour la femme, le tribunal a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours formé par Mme X..., le jugement rendu le 22 décembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valenciennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valenciennes, autrement composé ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Valenciennes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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