Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-10.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.777
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard S..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de :
1 ) M. Claude, Edmond D..., demeurant ... à Bar-le-Duc (Meuse),
2 ) M. Henri, Lucien I..., demeurant maison de retraite de Varennes-en-Argonne (Meuse),
3 ) Mme Berthe, Emilie G..., veuve de M. André E..., demeurant ferme de Tremblais à Sommedieue (Meuse),
4 ) M. Emile G..., époux de Mme Jeanne, Mélanie XX..., demeurant maison de retraite de Varennes-en-Argonne (Meuse),
5 ) Mme Jeanne G..., épouse de M. Louis, Gaston B..., demeurant village d'Abaucourt les Souppleville à Abaucourt-Hautecourt (Meuse),
6 ) M. René G..., époux de Mme Juliette, Célestine X..., demeurant ... (Haute-Marne),
7 ) Mme Anne-Marie, Berthe D..., épouse de M. Pierre, Marie, François K..., demeurant ...,
8 ) M. Alain, Jean-Marie D..., époux de Mme Edith, Louise, Marguerite Ducrot, demeurant ... (Val-d'Oise),
9 ) Mlle R..., Simone, Andrée G..., demeurant à Bouligny (Meuse),
10 ) Mme Marie-Thérèse G..., épouse de M. Hubert, François, Emile V..., demeurant à Xivry-Circourt (Meurthe-et-Moselle),
11 ) M. Pierre, Georges G..., époux de Mme Anne-Marie, Madeleine L..., demeurant à Dommary-Baroncourt (Meuse),
12 ) Mme Ginette G..., épouse de M. Michel XW..., demeurant à Charny (Meuse),
13 ) Mme Nicole G..., épouse de M. François, Jean-Jacques Z..., demeurant Bouligny Village à Bouligny (Meuse),
14 ) Mme Josette, Madeleine G..., épouse de M. Gérard, Louis, Etienne C..., demeurant 2, place des Bouleaux à Terville (Moselle),
15 ) Mme Simone, Marie-Madeleine G..., épouse de M. Bernard, André Y..., demeurant ... à Saint-Privat la Montagne (Moselle),
16 ) Mme Martine, Marie-Antoinette G..., épouse de M. Gilles de P..., demeurant quartier les Glacis à Phalsbourg (Moselle),
17 ) Mme Hélène, Marie N..., veuve de M. Charles, Henri T..., demeurant à Senon (Meuse),
18 ) M. André, Paul, Auguste N..., époux de Mme Jeanne, Marie U..., demeurant ... à Dax (Landes),
19 ) Mme M..., Marie, Aimée O..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
20 ) M. Jean-Louis I..., époux de Mme Geogette, Sidonie, Marie Q..., demeurant à Le Gal (Lot),
21 ) M. Robert A..., époux de Mme Nicole Mangin, demeurant ferme d'Aulnois à Fresnes-en-Woevre (Meuse),
22 ) M. Michel A..., époux de Mme Danielle, Marie J..., demeurant ... à Pontaut-Combault (Seine-et-Marne),
23 ) Mme Anne-Marie F..., demeurant ... à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle),
24 ) M. Christian F..., époux de Mme Joëlle, Marie H..., demeurant ... à Bouxières-aux-Dames (Meurthe-et-Moselle),
25 ) M. Alain F..., demeurant ... à Bouxières-aux-Dames (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. S..., de Me Parmentier, avocat des consorts D..., I..., G..., N..., de Mme O..., des consorts A... et F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. S... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions, qu'une nouvelle notification n'avait pas été faite à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Meuse dans le délai d'un an après l'envoi de la dernière notification, dans les conditions prévues à l'article L. 412-9 du Code rural, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... à payer aux consorts D..., I..., G..., N..., Mme O..., aux consorts A... et F..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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