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Cour administrative d'appel de Versailles, 12 novembre 2024. 24VE02929

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

24VE02929

Date de décision :

12 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ". Par une ordonnance n° 2408743 du 28 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B, représenté par Me Aitali, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". Toutefois, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article L. 523-1 de ce code : " Les décisions rendues en application des articles (), L. 521-3, () sont rendues en dernier ressort. () ". 3. L'ordonnance attaquée, prise en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut être contestée que par la voie d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, en application de l'article R. 522-8-1 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 12 novembre 2024. La juge des référés, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3

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