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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 96-10.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.996

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Claude X..., demeurant 39400 Lezat, 2°/ M. Hubert X..., demeurant ..., 3°/ M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit de l'Association diocésaine de Saint-Claude, dont le siège est ... Le Saunier, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., de Me Delvolvé, avocat de l'Association diocésaine de Saint-Claude, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les consorts X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a annulé le testament établi par M. Y... le 28 janvier 1989 ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt confirmatif attaqué que les juges du fond, qui ont souverainement apprécié les éléments de fait du litige, ont tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à l'Association diocésaine de Saint-Claude la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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