Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Camelocation, société anonyme, dont le siège est au Mans (Sarthe), ... Emeraude, venant aux droits de la société Prétabail Auto,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 9, place de Bagatelle,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Camelocation, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par quatre contrats signés entre le 7 octobre 1983 et le 2 mai 1984, la société Editions d'art les heures claires (la société) a pris à bail du matériel à la société Prétabail ; que, par quatre actes sous seing privé, M. X..., président du conseil d'administration de la société, s'est porté caution solidaire de l'exécution de chacun des contrats, en faisant précéder sa signature d'une mention écrite de sa main ne comportant pas le montant de la somme cautionnée ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 17 février 1986, la société Camelocation, venant aux droits de la société Prétabail, a assigné M. X... en paiement ;
Attendu que, pour débouter la société Camelocation de sa demande, l'arrêt retient que les contrats de cautionnement sont nuls ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. X... avait signé les contrats de location pour le compte de la société, ce dont il résultait qu'il était, en raison de cette signature, informé des engagements de la société à l'égard de la société Prétabail et qu'ainsi l'insuffisance, dans les actes de cautionnement, de la formalité prévue par le premier des textes susvisés n'avait pas porté atteinte à la protection des droits de la caution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X..., envers la société Camelocation, aux dépens et
aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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