Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01087 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HATE
[Z] [U]
C/ SA THERMES NATIONAUX D'[Localité 1] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, demeurant es qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX LES BAINS en date du 31 Mai 2022, RG F 20/00059
Appelante
Mme [Z] [U]
née le 13 Mai 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Madame [L] [B] ( Déléguée syndicale ouvrier)
Intimée
SA THERMES NATIONAUX D'[Localité 1] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, demeurant es qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
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Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Mme [Z] [H] épouse [U] a été embauchée par la SOCIETE THERMES NATIONAUX D'[Localité 1] VALVITAL le 13 septembre 1978 en contrat à durée indéterminée en qualité de 'surveillant du service de physiothérapie', catégorie agent de maîtrise niveau 3.
Au dernier état de la relation contractuelle et depuis le 1er septembre 2013, elle occupait le poste de « Responsable d'unité de soins », catégorie cadre de niveau 1.
Elle a fait valoir ses droits à la retraite au 30 juin 2020 et a quitté les effectifs de la société à cette date.
Par requête déposée le 15 décembre 2020, Mme [Z] [H] épouse [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains pour solliciter un rappel de salaire et les congés payés afférents en régularisation d'une différence de rémunération injustifiée par rapport aux masseurs kinésithérapeutes.
Par jugement du 31 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains a :
-Dit et jugé que le travail du physiothérapeute et du masseur kinésithérapeute est différent et justifie donc un écart de salaire,
-Dit et jugé que Mme [Z] [H] épouse [U] ne dispose pas du même diplôme que les masseurs kinésithérapeutes et qu'elle n'occupe pas la même fonction que ces derniers,
-Dit et jugé que Mme [Z] [H] épouse [U] est responsable d'unité et n'a pas à percevoir la même rémunération que les kinésithérapeutes,
-Jugé qu'il n'y a pas eu d'inégalité de traitement et que l'écart de rémunération est justifié,
-Débouté Mme [Z] [H] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes (rappels de salaire ou congés payés afférents et dommages-intérêts),
-Débouté Mme [Z] [H] épouse [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société thermes nationaux d'[Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme [Z] [H] épouse [U], représentée par un défenseur syndical de l'Union départementale force ouvrière de la Savoie, a relevé appel à l'encontre de cette décision en date du 22 juin 2022.
Dans ses conclusions d'appelant déposées le 20 septembre 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [Z] [H] épouse [U] demande à la cour de :
-Réformer le jugement du 31 mai 2022 rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que le travail des physiothérapeutes et des masseurs kinésithérapeutes au sein de la société intimée est de même valeur et ne justifie pas un écart de salaire,
-Reconnaître la situation d'inégalité de traitement entre les physiothérapeutes et les masseurs kinésithérapeutes de même catégorie professionnelle,
- Reconnaître que la différence de diplôme entre les techniciens de physiothérapie et les masseurs kinésithérapeutes est inopérante pour justifier un écart de rémunération,
-Condamner la sociétés thermes nationaux d'[Localité 1] Valvital à lui verser les sommes suivantes :
-à titre principal, 15.120 € au titre du rappel de salaire sur les trois ans précédant la rupture du contrat de travail, outre 1.520 € d'indemnité de congés payés afférents,
-à titre subsidiaire, 2.940 € au titre du rappel de salaire sur la période de mars 2019 à août 2019 et sur le mois de mars 2020, outre 294 € d'indemnité de congés payés afférents,
-en tout état de cause, 15.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
-Débouté la société thermes nationaux d'[Localité 1] Valvital de l'ensemble de ses demandes,
-Condamner la société thermes nationaux d'[Localité 1] Valvital à lui verser 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 1.000 € en cause d'appel,
-Condamner la société thermes nationaux d'[Localité 1] Valvital aux entiers dépens de l'instance,
- Ordonner la publication de l'arrêt de la cour d'appel à venir dans les médias locaux.
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Par dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société thermes nationaux d'[Localité 1] demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains le 31 mai 2022,
En conséquence,
-à titre principal, juger que Mme [U] occupe le poste de responsable d'unité de soins et la débouter de l'ensemble de ses demandes,
-à titre subsidiaire, juger que Mme [U] n'a subi aucune inégalité de traitement et la débouter de l'ensemble de ses demandes,
-à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la différence de salaire mensuel entre le salaire mensuel indiqué par Mme [U] pour les masseurs kinésithérapeutes (3.000 € bruts) et sa rémunération brute mensuelle moyenne (2.871,80 € bruts) ne saurait excéder 128,20 € bruts et dire et juger que le rappel de salaire ne saurait excéder la somme de 897,40 € bruts, outre 89,74 € bruts pour les congés payés correspondants,
-en tout état de cause, rejeter les demandes de Mme [U] formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [U] aux entiers dépens,
- à titre reconventionnel, condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 22 septembre 2023.
Sur quoi,
Sur l'inégalité de traitement salarial et la demande de rappel de salaire :
Moyens des parties:
Au soutien de ses demandes de rappel de salaire, Mme [Z] [H] épouse [U] expose que le principe 'à travail égal, salaire égal' doit s'appliquer. L'employeur étant tenu de justifier de la différence de rémunération représentant en l'espèce un écart de salaire mensuel de base de 420 euros par mois, par des raisons objectives pertinentes et matériellement vérifiables entre deux salariés effectuant le même travail ou un travail de valeur égale.
Elle fait valoir qu'au sein de l'établissement thermal, les techniciens de physiothérapie, dont le métier est appelé à disparaître, exercent les mêmes fonctions que les masseurs kinésithérapeutes, en prodiguant des soins de même nature et de même qualité aux curistes.
Seul le 'bilan kiné' ne peut être réalisé que par des kinésithérapeutes, mais il ne s'agit que d'une tâche représentant une partie négligeable de leur travail qui ne saurait justifier une différence de rémunération, d'autant qu'en raison de la 'barrière de la langue' certains d'entre eux ne l'effectuaient pas et percevaient pour autant le même salaire que les autres.
Elle indique être titulaire du diplôme de 'technicien de physiothérapie' délivré par l'école des techniques thermales de l'établissement, laquelle a fermé en 1982.
Selon la salariée, la seule différence de diplôme ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre salariés exerçant les mêmes fonctions, sauf pour l'employeur à démontrer que la possession d'un diplôme spécifique de kinésithérapeute atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée, et donc que les tâches qui leur étaient confiées ne pouvaient pas être assumées par les physiothérapeutes.
A compter de 2010, ce sont les physiothérapeutes qui ont formé les kinésithérapeutes entrés dans l'établissement pour remplacer ceux partant en retraite.
Il n'y a aucune différence de traitement fixée conventionnellement entre kinésithérapeutes et physiothérapeutes appartenant à la même catégorie professionnelle. L'accord collectif d'entreprise de 2005 a fixé le niveau minimum d'entrée aux fonctions de physiothérapeute à celui d'agent de maîtrise 2, soit le même que celui prévu pour les kinésithérapeutes dans la convention collective nationale du thermalisme.
Malgré son statut de Responsable d'unité de soins, elle a été sur le terrain de mars à août 2019 et sur le mois de mars 2020, périodes durant lesquelles elle a été amenée à effectuer des actes de physiothérapie, ainsi que les plannings en attestent.
Compte tenu de cette classification de cadre, elle ne saurait percevoir une rémunération inférieure à celle d'un kinésithérapeute agent de maîtrise de niveau 2.
L'employeur, qui conteste avoir commis une inégalité de traitement, expose pour sa part que la salariée occupait à titre principal le poste de Responsable d'unité de soins, statut cadre, de sorte que son métier ne pouvait être confondu avec celui d'un physiothérapeute, tant leurs missions respectivement d'encadrant et d'exécutant étaient distinctes. Elle effectuait des actes de physiothérapie à titre accessoire. Le fait qu'elle ait occupé un poste de technicien physiothérapie pendant 7 mois sur la période de mars 2019 à août 2019 et mars 2020 n'est pas contesté.
Selon l'employeur, la différence de traitement invoquée par la salariée bénéficie d'une présomption de justification car elle a une nature conventionnelle. La convention collective nationale du thermalisme et l'accord collectif d'entreprise prévoit en effet une différence de rémunération entre techniciens de physiothérapie et kinésithérapeutes car leur classification n'est pas la même.
Il appartient donc à la salariée de démontrer que la différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle.
Par ailleurs les kinésithérapeutes et les physiothérapeutes ne sont pas placés dans une situation équivalente: les actes de soins pratiqués par les premiers sont plus précis et plus larges que ceux pratiqués par les seconds, le niveau de diplôme n'est pas équivalent, les kinésithérapeutes appartiennent à un ordre professionnel.
Enfin l'employeur fait valoir que la demande de rappel de salaire ne peut porter que sur les trois années précédant la saisine du conseil de prud'hommes eu égard à la prescription.
Sur ce,
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que l'employeur a l'obligation d'assurer une égalité de rémunération entre les salariés placés dans une situation identique effectuant un même travail ou un travail de valeur égale sauf à justifier de la disparité de salaire existante par des critères objectifs et étrangers à toute discrimination.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S'agissant de la demande fondée sur la violation du principe « à travail égal, salaire égal » (autrement appelé « discrimination salariale »), il appartient au salarié en application des dispositions de l'article 1315 du code civil, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
Au regard du principe 'à travail égal, salaire égal', la seule différence de diplômes, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.
En l'espèce, Mme [U] n'est pas titulaire d'un diplôme de kinésithérapeute mais justifie d'un diplôme de technicien de physiothérapie délivré par l'Ecole des techniques thermales d'[Localité 1] fermée en 1982. Le Décret 98-809 relatif au statut particulier du personnel technique du service de physiothérapie des Thermes nationaux d'[Localité 1] précise d'ailleurs dans son article 3 que le corps du personnel technique du service physiothérapie est en voie d'extinction.
Les actes que les physiothérapeutes sont autorisés à pratiquer sont prévues et listées à l'article R. 431-33 du code de la santé publique.
Mme [U] justifie, par la production des bulletins de salaire du mois de juillet 2018, qu'il existe une différence de salaire entre elle et M. [M], masseur kinésithérapeute DE, d'un montant de 420 € alors qu'elle affirme qu'elle réalisait en qualité de physiothérapeute, les mêmes tâches que lui et que les autres kinésithérapeutes de l'établissement.
Il ressort des bulletins de salaire de Mme [U] versés aux débats et n'est pas contesté qu'elle occupait le poste de Responsable d'unité, statut cadre, depuis au moins le 1er septembre 2013 et non plus le poste de physiothérapeute.
Mme [U] soutient que le poste de Responsable d'unité, statut cadre, impliquait qu'en cette qualité non seulement elle réalisat les tâches relevant de cette fonction, mais qu'elle devait également exécuter régulièrement des fonctions de terrains de physiothérapeute.
Elle verse aux débats le planning du personnel faisant apparaître son nom pour des tâches de « massages à sec » et « piscines » uniquement de mars à août 2019 et sur le mois de mars 2020 soit de façon ponctuelle.
Il en ressort que Mme [U] ne justifie pas avoir exercé à titre principal sur la période pour laquelle elle sollicite un rappel de salaire, ni les mêmes fonctions qu'un kinésithérapeute ni celles d'un physiothérapeute, ni un travail égal à ces fonctions.
Le moyen selon lequel, elle ne saurait en tant que cadre, percevoir un salaire inférieur à celui d'un agent de maitrise de niveau 2 à la classification des kinésithérapeutes de l'établissement, est inopérant dans la mesure où il ne repose sur aucune base légale, la classification professionnelle de Mme [U] au niveau cadre lui assurant seulement de percevoir le salaire minimum afférent à cette classification.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée projetant sa demande de rappel de salaire en application du principe « à travail égal salaire égal ».
Sur les frais accessoires :
Il convient également de confirmer la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Il n'y a pas lieu, en équité, de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Mme [U] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [U] aux dépens d'appel,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 14 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et M. Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président