Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 novembre 2008. 07/00914

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00914

Date de décision :

26 novembre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RG N : 07/00914 AFFAIRE : Stéphanie X... C/ Iris Y..., Alain Z... Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Grosse délivrée à la SCP COUDAMY COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2008 Le vingt six Novembre deux mille huit la Chambre civile deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Mademoiselle Stéphanie X... de nationalité Française née le 01 Février 1983 à BRIVE (19100) Profession : Agent d'entretien, demeurant ... représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Lyliane PICARD, avocat au barreau de BRIVE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 074205 du 20/09/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 12 JUIN 2007 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE ET : Mademoiselle Iris Y... de nationalité Française née le 15 Février 1985 à BRIVE (19100) Profession : Etudiante, demeurant ... représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Line SOIRAT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/7286 du 14/02/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Monsieur Alain Z... de nationalité Française demeurant ... non comparant bien que régulièrement assigné INTIMES Par application de l'article 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Octobre 2008. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Virginie ARNAUDIN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître Lyliane PICARD et Maître Marie-Line SOIRAT ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Novembre 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Procédure-Demandes Par ordonnance du 12 juin 2007, le Juge des référés du Tribunal d'Instance de Brive la Gaillarde a : - constaté la résiliation, à compter du 6 janvier 2007, du bail d'un meublé conclu le 20 mai 2005 entre Mlle Y... (bailleur) et M. Z... – Mlle X... (locataires), - ordonné la libération-expulsion des lieux, - condamné M. Z... et Mlle X... à payer : une provision de 5.045,25 € à valoir sur les loyers et charges impayés au 31 mai 2007, ensuite une indemnité d'occupation, et 150 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Mlle X... a fait appel. Elle demande de constater qu'elle a quitté les lieux en juillet 2006, suite au congé qu'elle a donnée le 28 juin 2006, et de débouter Mlle Y... des demandes à son encontre. Mlle Y... qui fait valoir que les locataires étaient engagés solidairement, conclut à la confirmation, sauf à lui allouer une provision complémentaire de 2.788,42 € (« loyers » de juin à août 2007, charges et frais). Il est renvoyé quant à leurs explications à leurs conclusions (ou les dernières) déposées par Mlle X... le 19 octobre 2007 et par Mlle Y... le 24 septembre 2008. M. Z..., assigné par acte du 20 novembre 2007 délivré à sa personne, n'a pas constitué avoué. Motifs Le bail était relatif à un logement situé au bourg de Serilhac en Corrèze. Mlle Y... était représentée par la SA Fontan Immobilier. Ce bail permettait au locataire de donner congé à tout moment avec un préavis d'un mois. S'il contenait une clause de solidarité, Mlle X... et M. Z... ont donné congé par LRAR du 28 juin 2006 à l'agence Fontan pour le 31 juillet 2006. L'agence Fontan a normalement accusé réception de ce congé, l'enregistrant au 31 juillet 2006. M. Z... est en fait resté dans les locaux, contrairement à Mlle X... qui a quitté les lieux en juillet 2006, situation connue de la bailleresse ou de son représentant au moins en décembre 2006 (vu lettre de Mlle X... du 7.12.2006 et attestation de M. Z... jointe). Elle a loué un autre logement selon bail du 2 juillet 2006. La situation est différente de celle où un seul des co-locataires solidaires donne congé. Si deux colocataires solidaires donnent congé et que l'un reste dans les lieux, il n'est pas, au moins incontestable, que l'autre soit tenu au paiement des sommes dues postérieurement à la date d'effet du congé. Là, les deux locataires ont donné congé, mettant fin ainsi au bail qu'ils avaient conclus. Si l'un d'entre eux est resté dans les lieux, cela est un problème d'exécution ou non du congé. Cette occupation a pu persister éventuellement avec l'accord tacite du bailleur (qui a diligenté ensuite sa procédure en se prévalant du bail initial) mais, dans les rapports ente Mlle Y... et Mlle X..., celle-ci peut se prévaloir du congé commun dont l'existence et les conséquences lui permettent au moins d'opposer une contestation sérieuse à la demande à son égard. En conséquence, les dispositions de l'ordonnance relatives à Mlle X... seront réformées, sous la réserve suivante. Selon le décompte (dans l'assignation) les loyers de juin et juillet 2006 n'avaient pas été payés à l'échéance. Il a été versé 447,35 € le 13 juillet qui règlent le loyer de juin et 180 € en octobre, soit un solde par rapport au loyer de juillet de : 447,35 – 180 = 267,35 €. Mlle X... reste solidairement tenue au paiement de cette somme. Les factures d'eau ne peuvent concerner que très partiellement Mlle X.... Les frais d'huissier sont postérieurs à son départ. Il ne sera donc mis à la charge de Mlle X... qu'une provision de 267,35 €. En revanche la réformation concerne notamment la condamnation de Mlle X... à payer une indemnité d'occupation, l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, les dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles. Il n'apparaît pas que les conclusions de Mlle Y... aient été signifiées à M. Z.... Il peut être rappelé que l'ordonnance prévoit une indemnité d'occupation égale aux loyers avec charges. A part le commandement (intégré dans les dépens) et l'assignation (qui en fait partie) il n'est pas produit d'autres actes d'huissier. La demande de provision complémentaire de Mlle Y... contre M. Z... pour la somme de 2.788,42 € sera déclaré en tout cas irrecevable. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; RÉFORME l'ordonnance en toutes ses dispositions relatives à Mlle Stéphanie X..., DIT que le bail a pris fin à l'égard de Mlle X... au 31 juillet 2006, date à laquelle elle avait libéré les lieux, CONDAMNE Mlle X... à payer, en deniers ou quittances, à Mlle Y... la somme de 267,35 € au titre de l'arriéré dû, solidairement avec M. Z..., au 31 juillet 2006, DÉBOUTE Mlle Y... de ses demandes contre Mlle X... pour le surplus, DÉCLARE la demande de provision complémentaire, en ce qu'elle vise M. Z..., irrecevable, REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT que les dépens d'appel sont à la charge de Mlle Y... (ceux de première instance restant à la charge de M. Z...), lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-11-26 | Jurisprudence Berlioz