Cour de cassation, 09 novembre 1989. 87-40.768
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.768
Date de décision :
9 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'Association LA SAINTE FAMILLE, dont le siège est Plateau Gachette au Robert (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel de Fort de France, au profit de Monsieur Alain X..., demeurant ... à Fort de France (Martinique),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, Mme Molle-de Hédouville greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de l'Association La Sainte Famille les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, que selon les pièces de la procédure, M. Y..., embauché le 1er août 1984 en qualité de chef du service éducatif de l'association La Sainte Famille, a été licencié le 22 février 1985 ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 novembre 1986) de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, les parties, dont l'échange de lettres des 22 février et 1er mars précisait, sans faire allusion à un quelconque essai, que le désaccord portait sur deux conditions, ayant trait à l'indemnité de déplacement et au maintien du salaire en cas de maladie, n'ont pas soutenu dans leurs conclusions d'appel que leur différend aurait porté sur une modification substantielle du contrat primitif, dont seules en réalité les conditions précitées, réservées au 1er septembre 1984, restaient à débattre ; qu'ainsi, l'infirmation prononcée par l'arrêt attaqué procéde d'une dénaturation des lettres susvisées, fixant les limites précises du désaccord à l'origine de la rupture, et d'une méconnaisance des termes du litige, au prix d'une violation des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'association invoquant le refus de M. Y... de signer le contrat définitif, malgré près de six mois de réflexion, les juges d'appel ne pouvaient ni abdiquer leur pouvoir de former eux-mêmes leur conviction, en faisant peser sur l'association une charge de la preuve ne lui incombant pas, ni se substituer à l'autonomie de la volonté des parties, en dehors de tout cas de vice de consentement ou d'atteinte à des dispositions d'ordre public, pour mettre en doute que la proposition refusée par M. Y... aurait été "un contrat équilibré" ; que la condamnation de l'association est dès lors entachée d'une violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'aucune des fautes reprochées à M. Y... n'était établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Association La Sainte Famille, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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