Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Soccorsa,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 15 décembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de détention et cession de stupéfiants, a confirmé une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation des articles 198, 206, 137, 144, 145, 148 alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui n'était pas tenue de s'expliquer en termes exprès sur l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire, a suffisamment répondu aux conclusions du mémoire déposé devant elle et s'est prononcée par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce comme l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas limitativement énumérés par l'article 144 dudit Code ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Dumont, Hecquard, Guilloux conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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