Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00161 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVC4
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 12 Septembre 2024
DEMANDEURS
Mme [E] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [S] [G] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [U] [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [U] [Y] [I] épouse [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Etablissement public DEPARTEMENT DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 04 Juillet 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 12 Septembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Isabelle SOUNDRON,
Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BENOITON et Maître GRONDIN délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, Madame [E] [I], Monsieur [S] [G] [I], Madame [U] [K] [I], et Madame [U] [Y] [I] épouse [C] ont fait assigner le Département de la Réunion par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
DIRE bien fondé la demande en référé-expertise des Consorts [I] dit [W] contre le DEPARTEMENT DE LA REUNION en la personne de son Président, afin de voir réaliser au préalable une expertise en concordance cadastrale en procédant par l'identification des indications du cadastre et du fichier immobilier, en comparaison des titres de propriétés produits,DESIGNER et COMMETTRE un géomètre-expert, un expert en évaluation immobilière et tout sapiteur afin de :Recueillir toute information publique auprès des services urbanisme de la Mairie de [Localité 12] sur la localisation exacte des parcelles sur le fondement du titre produit, toutes déclarations et autorisations d'urbanisme délivrées sur lesdites parcelles et toute mesure d'investigation utile à ces fins ;Se rendre sur place d'après les titres de propriété produits ;Décrire et visiter les lieux et installations, et prendre tout cliché photographique nécessaire ;Dénombrer le nombre de logements ou tout type d'habitation, ainsi que toute construction ou aménagement (squat, etc) présent sur lesdites parcelles et dans son périmètre ;Décrire et dénombrer tout élément permettant l'identification des occupants des parcelles ;Réaliser un rapport d'expertise en concordance cadastrale au regard des titres de propriété produits, du cadastre, et tout autre élément recueilli, entre autre au regard des parcelles cadastrées AB [Cadastre 7] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 12] et au-delà selon les indications des titres produits,Déterminer et formaliser les limites de propriété desdits biens successoraux en faveur de la succession d'après les titres de propriété produits, entre autres au regard des parcelles cadastrées AB [Cadastre 7] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 12] et au-delà selon les indications des titres produits,Procéder à l'estimation à la valeur vénale desdites parcelles par voie d'expert,Pénétrer dans tous les lieux et structures présents sur les parcelles, avec l'assistance d'un serrurier si besoin est ;Faire état de toutes les difficultés rencontrées sur sa mission, leur raison et motivation et les rapporter ;Le cas échéant, solliciter l'assistance et le concours de la force publique.DIRE que la provision à consigner au Greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert seront déterminés en application des règles du bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire,DEBOUTER le Département de la Réunion de l'ensemble de ses prétentions.RESERVER les frais et dépens de l'instance, comme en matière d'aide juridictionnelle. En défense, dans leurs dernières écritures communiquées par voie de RPVA, le Département de la Réunion sollicite de :
A titre principal,
REJETER la demande d'expertise in futurum et toutes autres demandes des demandeurs, faute de motif légitime ;A titre subsidiaire,
SE DECLARER incompétent ratione loci pour statuer sur une telle demande ;A titre infiniment subsidiaire,
En cas d'expertise,
DECLARER que le Département de La Réunion formule protestations et réserves sur l'expertise sollicitée ;En tout état de cause,
CONDAMNER les demandeurs à payer au Département de La Réunion la somme de 3 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Lors de l’audience du 4 juillet 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 8 août 2024, prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l'espèce, les consorts [I] revendiquent la propriété des parcelles cadastrées AB [Cadastre 7] et AB [Cadastre 5] situés dans la commune de [Localité 12]. Ils sollicitent une expertise judiciaire afin de clarifier la correspondance des titres produits avec les références cadastrales actuelles, en vertu de l’article 815-2 du Code civil, qui permet à tout indivisaire d’accomplir des actes conservatoires seul.
En réponse, le Département de la Réunion conteste cette demande, arguant principalement de l'absence de motif légitime. Il soutient que l'action envisagée serait vouée à l'échec en raison de l'expropriation réalisée en 1989, suivie de la construction d'ouvrages publics. En effet, le Département fait valoir que l'action en revendication postérieure à une éventuelle expertise se heurterait à la forclusion, produisant des preuves d'expropriation datant de 1989, d'indemnités versées aux anciens propriétaires, ainsi que des preuves des ouvrages publics construits sur les parcelles litigieuses.
Ainsi, il existe un doute sérieux quant à la possibilité de prospérer d’une action au fond en raison de l’expropriation de 1989, qui semble concerner les terrains objets de la présente assignation.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d'expertise.
Sur l’exception d’incompétence
Le Département de la Réunion soulève l’incompétence du tribunal de Saint-Denis, arguant que la commune de Trois Bassins relève du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Toutefois, selon l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent être soulevées in limine litis, avant toute défense au fond. Or, le Département a soulevé cette exception à titre subsidiaire, après avoir développé des arguments de fond.
En conséquence, cette exception d’incompétence ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et l'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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