Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 2]
CHAMBRE SOCIALE
Ordonnance n°
RG N° : N° RG 24/00912 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGBM
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MOULINS, décision attaquée en date du 17 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00026
O R D O N N A N C E D E C A D U C I T E
(Article 908 du code de procédure civile )
M. [D] [F]
Représentant : Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024005254 du 04/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANTE
Association ASS DEP POUR EMPLOI ET FORMATION ION - ADEF
Représentant : Me Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 mai 2023, Madame [D] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de MOULINS de demandes à l'encontre de l'association intermédiaire ADEF.
Par jugement (RG 23/00026) rendu contradictoirement en date du 17 mai 2024, le conseil de prud'hommes de MOULINS a :
- pris acte du renoncement de l'association intermédiaire ADEF de soutenir son moyen tendant à voir déclarer irrecevable la requête de Madame [D] [F] pour défaut de conciliation préalable ;
- dit que Madame [D] [F] a valablement dirigé son action contre l'association intermédiaire ADEF et déclaré l'action recevable ;
- débouté Madame [D] [F] de toutes ses demandes ;
- débouté l'association intermédiaire ADEF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [D] [F] aux entiers dépens.
En première instance, Maître [Z] [E] (barreau de MOULINS) était l'avocat de Madame [D] [F], alors que Maître [G] [L] (barreau de CUSSET-VICHY) était l'avocat de l'association intermédiaire ADEF.
Le 10 juin 2024, Madame [D] [F] (avocat : Maître [Z] [E] du barreau de MOULINS) a interjeté appel du jugement précité, en intimant l'association intermédiaire ADEF.
L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 24/00912.
Le 26 juin 2024, Madame [D] [F] a saisi le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND qui, par décision du 4 juillet 2024, lui a accordé l'aide juridictionnelle totale.
Le 29 juillet 2024, l'avocat de l'appelante a notifié ses premières conclusions à la cour ainsi qu'à Maître [G] [L] qui n'était pas alors constitué dans le cadre de l'instance d'appel pour représenter l'association intermédiaire ADEF.
Le 31 juillet 2024, Maître [G] [L] s'est constitué avocat dans le cadre de l'instance d'appel dans les intérêts de l'association intermédiaire ADEF. Cette constitution d'avocat a été communiquée le même jour à Maître [Z] [E] par message RPVA/RPVJ.
Le 11 octobre 2024, l'avocat de l'intimé a notifié des conclusions d'incident demandant au conseiller de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d'appel introduite par Madame [F] le 10 juin 2024, de condamner Madame [F] à payer à l'association INTERMEDIAIRE ADEF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Madame [F] aux entiers dépens.
Le 11 octobre 2024, l'avocat de l'intimé a notifié, à la cour et à l'avocat de l'appelante, les premières conclusions au fond de l'association intermédiaire ADEF.
Le 31 octobre 2024, l'avocat de l'appelante a notifié des conclusions en réponse sur incident demandant au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes sur incident de l'association intermédiaire ADEF et de condamner celle-ci aux dépens.
Le 31 octobre 2024, l'avocat de l'appelante a notifié des conclusions au fond à la cour et à l'avocat de l'intimée.
Vu les dernières conclusions d'incident notitiées le 11 octobre 2024 par l'association intermédiaire ADEF,
Vu les dernières conclusions d'incident notitiées le 31 octobre 2024 par Madame [D] [F].
MOTIF
Il échet de rappeler que les nouvelles dispositions du code de procédure civile issues du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 sont applicables aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Selon l'ancien article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'ancien article 911 du code de procédure civile, sous la sanction de caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 908, les conclusions de l'appelant sont notifiées aux avocats des autres parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon l'ancien article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par l'article 908 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Le délai de trois mois, imposé par l'ancien article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, court à compter de l'acte d'appel, soit la date de remise au greffe lorsque la déclaration d'appel est établie par voie électronique.
Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. Les conclusions de l'appelant doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Si l'intimé n'a pas constitué avocat, l'ancien article 911 du code de procédure civile dispose que les conclusions de l'appelant lui sont signifiées dans le mois suivant l'expiration du délai de remise au greffe. L'appelant dispose donc dans ce cas d'un délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel pour signifier ses conclusions à un intimé défaillant. Si l'intimé a constitué avocat avant l'expiration du délai de quatre mois, il est procédé par voie de notification à avocat.
Le délai supplémentaire d'un mois de l'ancien article 911 du code de procédure civile joue dès lors que l'avocat de l'intimé s'est constitué après le dépôt au greffe des conclusions de l'appelant. Le délai supplémentaire d'un mois permet uniquement à l'appelant de faire signifier ses écritures à l'intimé. Les conclusions doivent avoir été déposées par l'appelant au greffe de la cour dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel qui est intangible, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le magistrat de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile.
Selon l'ancien article 911-1 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du même code, est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application de l'article 908 du code de procédure civile n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
La caducité est l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
La caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par le code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d'accès au juge dans la mesure où le décret du 19 décembre 1991 permet à l'appelant de bénéficier de l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle s'il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d'appel.
Il n'y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d'appel. La cour d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité imputable à l'appelant a causé un grief à l'intimée dès lors que la caducité de la déclaration d'appel est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de l'absence de signification ou de notification des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile.
Selon l'ancien article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la caducité de l'appel ont autorité de la chose jugée au principal. Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, dans cette procédure d'appel RG 24/00912, l'appelante a notifié ses conclusions à la cour le 29 juillet 2024, soit dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 10 juin 2024. L'intimée n'ayant constitué avocat que le 31 juillet 2024, soit postérieurement, l'avocat de l'appelante devait notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimée dans un délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel, soit au plus tard le vendredi 10 octobre 2024 à minuit.
Or, les conclusions de l'appelante, Madame [D] [F], n'ont été régulièrement notifiés à l'avocat de l'association intermédiaire ADEF, intimée, que le 31 octobre 2024.
La notification des conclusions de l'appelante, faite à la seule initiative de l'avocat de Madame [D] [F], le 29 juillet 2024 par message électronique, à Maître [G] [L] qui n'était pas alors constitué dans le cadre de l'instance d'appel pour représenter l'association intermédiaire ADEF, n'a pas interrompu le délai de quatre mois prévue par le code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Le 31 juillet 2024, Maître [G] [L] s'est constitué avocat dans le cadre de l'instance d'appel dans les intérêts de l'association intermédiaire ADEF.
L'avocat de l'appelante a été informée dès le 31 juillet 2024 de cette constitution d'avocat. Il était donc en mesure de notifier les conclusions de l'appelante à l'avocat de l'intimée dans le délai de quatre mois, soit au plus tard le vendredi 10 octobre 2024 à minuit, mais il ne l'a fait que le 31 octobre 2024.
Madame [D] [F] n'avait pas procédé à la signification de ses conclusions d'appel avant que son avocat ne soit informé, le 31 juillet 2024, de la constitution d'avocat faite dans le cadre de l'instance d'appel par l'association intermédiaire ADEF.
La Cour de cassation juge que la notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel, même si cet avocat assistait ou représentait la partie adverse en première instance, est entachée d'une irrégularité de fond et ne répond pas à l'objectif légitime poursuivi par le code de procédure civile, qui n'est pas seulement d'imposer à l'appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par le code de procédure civile pour conclure à son tour. Il en découle que la constitution ultérieure par l'intimé de l'avocat qui avait été destinataire des conclusions de l'appelant n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité.
En l'espèce, l'avocat de Madame [D] [F] ne pouvait ignorer qu'il n'avait pas reçu l'avis de constitution d'avocat de l'association intermédiaire ADEF lorsqu'il a notifié, dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel, ses conclusions d'appel à l'avocat qui avait assisté l'intimée en première instance. L'appelante ne s'est heurtée à aucun événement insurmontable caractérisant un cas de force majeure et il est indifférent que l'association intermédiaire ADEF ait postérieurement constitué l'avocat qui avait été destinataire de ces conclusions d'appel.
Madame [D] [F] a déposé une demande d'aide juridictionnelle postérieurement à sa déclaration d'appel , ce qui n'a pas pour effet d'interrompre le délai imparti à l'appelant par le code de procédure civile pour notifier ses conclusions d'appel.
La caducité de la déclaration d'appel de Madame [D] [F] sera donc constatée.
Madame [D] [F] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
En équité et vu la situation économique de l'appelante, il n'y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY, greffière,
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 10 juin 2024 par Madame [D] [F] à l'encontre du jugement (RG 23/00026) rendu en date 17 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de MOULINS ;
- Disons que Madame [D] [F] supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel ;
- Déboutons l'association intermédiaire ADEF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelons que, conformément aux dispositions de l'ancien article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
RIOM, le 12 novembre 2024
La greffière Le conseiller de la mise en état
S. BOUDRY C. RUIN
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