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Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-10.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.757

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Prodibat construction, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. René X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Prodibat, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Prodibat construction, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 2 novembre 1994), que, par jugement du 28 mai 1993, le Tribunal a rejeté les propositions de plan de redressement formulées par la société Prodibat constructions (la société) et prononcé sa liquidation judiciaire ; Sur les premier et second moyens, réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part que, dès lors que le projet de plan de redressement permet le règlement du passif à un niveau comparable à celui résultant de la liquidation judiciaire, celle-ci doit être écartée au profit du plan afin de respecter les objectifs figurant dans l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985; qu'en décidant de prononcer la liquidation judiciaire de la société sans rechercher si le plan de continuation proposé ne permettait pas le règlement du passif à un niveau comparable à celui de la liquidation judiciaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1er, 61 et 69 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle a fait par un motif inopérant selon lequel la société persistait à envisager des plans de redressement qui ne tiennent pas compte, au mépris de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, des intérêts résultant des contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er, 55, 61 et 69 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société avait arrêté toute production depuis une dizaine d'années, qu'elle n'avait plus d'activité, qu'elle n'avait, pour faire face à un passif important, que la valeur peu disponible de ses immeubles tandis que les intérêts des prêts dont la banque La Hénin se prévaut, conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, continuent de courir; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à effectuer d'autres recherches; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prodibat construction aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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