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Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2023. 2328765

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2328765

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 15 décembre 2023 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'admettre au séjour et de lui délivrer sans délai un visa de régularisation de 8 jours ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D A, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 17 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de Mme C. La requérante a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de sa requête doivent être regardées comme devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. La magistrate désignée, V. Hermann A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2328765/8

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