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Cour d'appel, 10 septembre 2012. 11/03177

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/03177

Date de décision :

10 septembre 2012

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 11/03177 [U] C/ SAS I.T. RHONE PROVENCE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 07 Avril 2011 RG : F 09/02250 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2012 APPELANT : [L] [U] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (TUNISIE) [Adresse 4] [Localité 5] comparant en personne, assisté de Me Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Renaud BARIOZ, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SAS I.T. RHONE PROVENCE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Yves FROMONT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me MO PARTIE INTERVENANTE : LE DEFENSEUR DES DROITS [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me DELGADO, avocat au barreau de LYON substitué par Me BERTON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Didier JOLY, Président Mireille SEMERIVA, Conseiller Catherine PAOLI, Conseiller Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Septembre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE Engagé le 28 janvier 2002 en qualité d'ouvrier par la société Fonderies Georges RBE, [L] [U] a été promu en dernier lieu directeur des achats et de la production, statut cadre, en contrepartie d'un salaire brut mensuel de 2 800 €. Dans le cours de la relation professionnelle régie par la convention collective de la métallurgie, le contrat de travail a été transféré le 1er février 2003 à la société RBE Equipement puis, à compter du 7 octobre 2008 à la SAS IT Rhône Provence. Entre temps, le 25 septembre 2005, [L] [U] a été élu en qualité de membre de la délégation unique du personnel puis, le 14 octobre 2008, désigné délégué syndical CGT. Le 15 octobre 2008, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail pour cette cause jusqu'au 3 février 2009, date à laquelle il a repris son poste dans le cadre d'un mi temps thérapeutique. Dans le cours de son arrêt de travail, lui ont été notifiés, les 29 octobre et 28 novembre 2008, deux avertissements qu'il a contestés. Le 4 février 2009, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire mais le comité d'entreprise a émis un avis défavorable à cette mesure et l'inspecteur du travail a refusé à l'employeur l'autorisation d'y procéder à raison de l'existence d'un lien entre la demande présentée et les mandats détenus par [L] [U] d'une part et la formulation de griefs reposant sur des motifs discriminatoires d'autre part. Le 12 juin 2009, [L] [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon. Le 26 octobre 2009, le syndicat CGT a désigné [V] [D] en qualité de délégué syndical aux lieu et place de [L] [U] et ce dernier ne s'est pas présenté aux élections professionnelles organisées en novembre 2009. Le Conseil de Prud'hommes, section encadrement, par jugement du 7 avril 2011, a - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS IT Rhône Provence à compter du présent jugement, - condamné la SAS IT Rhône Provence à payer à [L] [U] les sommes suivantes: * 25 000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts à compter du jugement, * 8 400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 840 € au titre des congés payés afférents, * 4 652,17 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 8 260 € à titre d'indemnité de licenciement, outre intérêts à compter de la saisine du conseil, * 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé la moyenne de trois derniers mois de salaire à la somme de 2 800 €, - ordonné l'exécution provisoire, outre celle de droit, à concurrence de 13 000 €, - ordonné à la SAS IT Rhône Provence la remise des documents suivants : ' le solde de tout compte, ' le certificat de travail, ' l'attestation Pôle Emploi, sous peine d'astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 2ème mois suivant la notification, le Conseil de Prud'hommes se réservant le droit de la liquider, - rejeté les autres demandes. Par déclaration du 3 mai 2011, [L] [U] a formé à l'encontre de cette décision un appel limité aux montants de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi qu'au rejet de la demande de dommages-intérêts fondée sur une discrimination raciale et syndicale. Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 21 mai 2012, il demande à la Cour de : - réformer partiellement le jugement entrepris, - dire qu'il a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral et de discrimination syndicale et raciale, - constater que ces faits ont eu des conséquences importantes sur son état de santé, - dire que ces faits constituent de graves violations des obligations de l'employeur, - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail, - condamner la SAS IT Rhône Provence à lui payer les sommes de * 6 073,67 € à titre d'indemnité de congés payés (47 jours), * 16 800 € à titre d'indemnité de préavis (6mois), et 1 680 € au titre des congés payés afférents, * 9 542 € à titre d'indemnité de licenciement, * 50 400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, * 16 800 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la discrimination syndicale et raciale, * 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 21 mai 2012, la SAS IT Rhône Provence conclut ainsi : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement et discrimination, - l'infirmer pour le surplus, - ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire - 33 927,66 € - avec intérêts de droit à compter du 21 avril 2011, - condamner [L] [U] à lui verser une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles. Le Défenseur des Droits, aux termes de ses observations, indique que la SAS IT Rhône Provence a manqué au principe de non discrimination en raison des activités syndicales et de l'origine ethnique et d'autre part, à son obligation de sécurité en se livrant à l'encontre de [L] [U] à des actes pouvant être qualifiés de harcèlement moral. Il ajoute que, dans la mesure où ces agissements ont été à l'origine de la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à la demande de [L] [U], aux torts de l'entreprise, la résiliation prononcée par le Conseil de Prud'hommes devait produire les effets d'un licenciement nul et non simplement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte des pièces produites que [L] [U], entré comme ouvrier dans l'entreprise en 2002, y a régulièrement progressé, devenant agent de maîtrise assimilé cadre en septembre 2005, cadre en décembre 2006 puis directeur des achats et de la production en septembre 2007. Il n'a fait l'objet d'aucune remarque ni observation dans le cours de la relation contractuelle, ainsi que le confirme [O] [N], ancien directeur de la société avant sa reprise, le 7 octobre 2008 par [P] [X]. Or, dès son arrivée, cette dernière a immédiatement mis en cause la qualité de son travail et lui a décerné deux avertissements. Si le second, fondé sur des propos grossiers à l'égard de la responsable de la paie, [A] [K], et reconnus par [L] [U] peut apparaître causé, le premier ne l'est pas. Il rappelle en premier lieu une mise en garde sur la qualité du travail de [L] [U] faite le 14 octobre 2008. Outre que la nouvelle direction n'était en place que depuis une semaine à cette date, aucune précision n'est donnée sur la déficience constatée ni sur la nature de la difficulté relevée. Il reproche ensuite à [L] [U], victime d'un accident du travail le 15 octobre 2008, d'avoir demandé à un salarié de l'accompagner à l'hôpital puis d'avoir invité un second salarié à venir chercher le premier. Sans se préoccuper de la nature des blessures consécutives à cet accident du travail, ni des pratiques de l'entreprise dans ces circonstances, la SAS IT Rhône Provence, avisée, contrairement à ses dires, de la survenance dudit accident par le biais de madame [F], assistante qui a délivré au salarié la feuille d'accident du travail, a immédiatement réagi par une sanction sans avoir recueilli les observations de l'intéressé au préalable. Aux termes de l'attestation de [V] [D], lors de la réunion du comité d'entreprise du 12 décembre 2008, [P] [X] qu'il avait interpellée au sujet de [L] [U], a répondu qu'il 'ne mérit[ait] pas son poste de Directeur mais quand il reprend son travail je vais m'occuper de lui'. [L] [U], à l'issue de son arrêt de travail, a repris son poste le 4 février 2009. A cette date, le bureau qu'il occupait jusque là avait été vidé de ses affaires et de son matériel informatique. Le même jour, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et, par note de service, la SAS IT Rhône Provence a organisé un vote des salariés de l'entreprise pour recueillir leur avis 'afin que les délégués' convoqués à une réunion extraordinaire du comité d'entreprise sur le sujet 'licenciement pour faute grave de [L] [U]' [...]puissent valider leur décision'. L'employeur objecte que le changement de bureau avait été prévu et qu'un autre lui a été attribué, que la mise à pied était fondée sur un acte d'insubordination et que le référendum n'a pas été réalisé à son initiative. Toutefois, il ne rapporte pas la preuve de ses affirmations. Le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle la modification de l'organisation des bureaux aurait été envisagée n'est pas produit, le plan des lieux, modifié de façon manuscrite pour faire apparaître le nom de [L] [U] au 1er étage n'est pas convaincant, et l'urgence à modifier la situation avant le retour du salarié n'est pas démontrée. S'agissant du motif du licenciement, l'inspecteur du travail a considéré qu'il n'était pas établi et a refusé son autorisation. Enfin, la SAS IT Rhône Provence ne peut dénier la responsabilité du vote informant l'ensemble du personnel de la mesure prise à l'encontre de [L] [U] alors qu'elle l'a annoncé par note de service affichée le 11 février 2009. La concentration de ces mesures dans un laps de temps extrêmement bref, immédiatement après la reprise de la société, sans connaître le salarié dont les compétences étaient jusque là très appréciées, traduit un acharnement à son égard constitutif de harcèlement moral. Ces agissements répétés qui ont eu pour objet et pour effet une dégradation des conditions de travail de [L] [U], ont porté atteinte à sa dignité et ont altéré sa santé physique ainsi que le traduisent les certificats médicaux produits faisant état d'un syndrome dépressif en lien avec une situation professionnelle conflictuelle. [L] [U] a été hospitalisé à deux reprises. Son affection a été reconnue comme maladie professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie par décision notifiée le 27 mars 2012. Au regard du grave manquement de la SAS IT Rhône Provence à son obligation de sécurité de résultat à laquelle elle est tenue, la demande de résiliation judiciaire à ses torts formée par [L] [U] est fondée. Cette décision prend effet à la date du jugement entrepris qui est confirmé à ce titre. [L] [U] argue que ce harcèlement a pour fondement une discrimination syndicale et raciale lui ayant causé un préjudice distinct. L'article L1132-1 du code du travail énonce qu'un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi du n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. L'article 1 de la loi précitée définit ainsi la discrimination : - constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, - constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. A ce titre [L] [U] invoque des entraves à son activité de représentant du personnel et des remarques à caractère racial à son encontre et, pour étayer ses affirmations, se fonde sur la décision de refus d'autorisation du licenciement prise par l'inspecteur du travail et sur la délibération de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité (la Halde) devenue le Défenseur des Droits rendue le 27 septembre 2010. Toutefois, après avoir écarté les griefs invoqués par l'employeur comme non fondés, l'inspecteur du travail en déduit que la mesure prise a pour but d'écarter [L] [U] en raison de ses activités syndicales. Aucun fait concret ne vient cependant étayer cette thèse. Si [L] [U] a eu l'intention de déclencher une procédure d'alerte par défiance à l'égard de la nouvelle direction, il en a été dissuadé par son ancien directeur. Le comité d'entreprise n'a pas repris son initiative et l'ensemble de ses membres attestent d'un fonctionnement normal de l'institution, d'un absence d'entrave de la part d'[P] [X]. Les agissements de cette dernière qui ont tendu au départ de [L] [U] et conduit au prononcé de la résiliation du contrat de travail ne peuvent être qualifiés de discriminatoire, par déduction, du seul fait des mandats exercés par le salarié. De même, [L] [U] n'apporte aucun élément de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à caractère racial. Là encore, l'inspecteur du travail et le Défenseur des droits reprennent les indications de [L] [U] selon lesquelles [P] [X] aurait fait état de son impossibilité à exercer la fonction de Directeur de Production en raison de son incompétence et de sa présentation. En effet, il résulte des procès-verbaux établis par les services de gendarmerie dans le cadre de sa plainte pour harcèlement moral, qu'elle a dénié avoir tenu les propos qu'il lui prête ' les rapports du comité d'entreprise c'est pas du français c'est de l'arabe' au profit de 'les rapports sont mal rédigés' et [O] [E], [B] [J], et [M] [H], tous trois représentants du personnel, et [A] [K], directrice comptable et financière, attestent de l'absence de propos à connotation raciste à l'égard de [L] [U]. Si [L] [U] a mal vécu les remarques faites par son supérieur hiérarchique et les a mises en lien avec ses origines étrangères ou comme le relate [P] [X] en reprenant les termes qu'il a employés avec le 'fait qu'il soit frisé et le teint mat', aucun fait objectif ne permet d'établir la réalité de ce ressenti. La demande faite au titre de la discrimination syndicale et raciale doit être écartée et le jugement confirmé. En application de l'article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le délai congé pour les ingénieurs et cadres âgé entre 50 et 55 ans ayant 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise est porté, en cas de licenciement, à 6 mois. [L] [U] remplissant ces conditions, la SAS IT Rhône Provence sera condamnée à lui verser la somme de 16 800 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 680 € au titre des congés payés afférents. L'indemnité de licenciement, selon l'article 29 de cette même convention collective est fixée comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise : - pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté, - pour la tranche au delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d'ancienneté. En ce qui concerne l'ingénieur ou cadre d'au moins 50 ans et de moins de 55 ans et ayant 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité sera majoré de 20% sans que le montant total puisse être inférieur à 3 mois. Il convient en conséquence condamner la SAS IT Rhône Provence, dans la limite de la demande, au paiement de la somme de 9 542 € à titre d'indemnité de licenciement. [L] [U] réclame par ailleurs une somme de 6 073,67 € au titre du solde de ses congés payés, sans toutefois expliciter son mode de calcul. Son salaire brut mensuel de base s'établit à 2 800 €. En arrêt de travail pour maladie reconnue comme maladie professionnelle depuis le 27 mars 2012, il a acquis 47 jours de congés au 07 avril 2011, ce fait n'est pas contesté. La SAS IT Rhône Provence lui a réglé à ce titre la somme de 5 492,17 € de sorte que [L] [U] a été rempli de ses droits. A la date de la résiliation judiciaire prononcée par la Conseil de Prud'hommes, le 07 avril 2011, [L] [U] était âgé de 50 ans. Ce dernier a durement éprouvé les conditions de la rupture. [Z] [T], médecin, indique, aux termes d'un courrier adressé à un confrère, qu'il présente un état anxio dépressif depuis 2008, survenu au détour d'un conflit professionnel, qu'il a été hospitalisé à deux reprises à l'hôpital [10] en mai 2009 et en avril 2010, qu'il est actuellement (en juin 2011) suivi en ambulatoire par un médecin psychiatre et un psychologue avec un suivi médicamenteux. A cette date, il n'avait repris aucune activité professionnelle. Par ailleurs, eu égard à l'évolution interne dont il a bénéficié au sein de la SAS IT Rhône Provence, l'embauche dans un emploi de niveau équivalent est incertaine. Compte tenu de ces éléments et de l'ancienneté dans l'entreprise, il convient de fixer le montant des dommages-intérêts dus par la SAS IT Rhône Provence à la somme de 45 000 €. En application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la SAS IT Rhône Provence à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à [L] [U] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de [L] [U] aux torts de la SAS IT Rhône Provence, rejeté ses demandes relatives à la discrimination syndicale et raciale et condamné la SAS IT Rhône Provence au paiement d'une somme de 1 500 € en application l'article 700 du code de procédure civile des dépens, Le réforme pour le surplus, Condamne la SAS IT Rhône Provence à payer à [L] [U] les sommes de : - 16 800 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 680 € au titre des congés payés afférents, - 9 542 € à titre d'indemnité de licenciement, - 5 492,17 € à titre de solde de congés payés, - 45 000 € à titre de dommages-intérêts, . Ordonne le remboursement par la SAS IT Rhône Provence aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à [L] [U] dans la limite de trois mois d'indemnités perçues, Condamne la SAS IT Rhône Provence à payer à [L] [U] la somme de 1 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS IT Rhône Provence aux dépens. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY

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