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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-40.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.964

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par M. Eric X..., demeurant ... au Havre (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la Société Presco, société anonyme, dont le siège social est 8, 3ème Rue, Zone Industrielle, BP. 71 à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n T 94-40.964 et n K 94-42.383 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 29 août 1988 par la société Presco en qualité d'aide magasinier, a été licencié par lettre du 26 février 1992 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 27 mai 1993) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, pour retenir le caractère abusif de la rupture, le conseil de prud'hommes avait noté que M. X... n'avait eu d'observation sur son travail qu'après qu'il eût saisi ce dernier pour obtenir le remboursement du stage par son employeur, qu'il avait été victime d'un règlement de compte et d'une machination, et que l'employeur en faisant effectuer l'entretien préalable par le chef d'agence mis en cause directement pour les violences avait transformé en règlement de compte l'entretien préalable et l'avait ainsi détourné de son objet, que M. X... en demandant la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes s'en était approprié les motifs, que dès lors l'arrêt attaqué en ne s'expliquant pas sur l'irrégularité de la procédure de licenciement ainsi soulevée, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'arrêt attaqué que le salarié ait fait valoir devant les juges du fond l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que par suite le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X..., envers la société Presco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3526

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