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Cour de cassation, 13 mai 2014. 13-16.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.286

Date de décision :

13 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur assignation de l'URSSAF de Paris la société Bio data logic (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 24 janvier 2012 ; que, sur son appel, la cour d'appel a ouvert une procédure de redressement judiciaire ; Sur le premier moyen, après avis délivré au demandeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats la télécopie adressée le 7 décembre 2012 par le dirigeant de la société et la pièce annexée, et d'avoir, réformant le jugement, mis la société en redressement judiciaire et ouvert une période d'observation de cinq mois, alors, selon le moyen, que la cessation des paiements emportant l'ouverture d'une procédure collective suppose que le passif exigible est supérieur à l'actif disponible et que les juges saisis apprécient l'éventuel état de cessation des paiements au moment où ils statuent ; que, dans ces conditions, la cour d'appel, devant laquelle avait été produite, avant l'audience, un relevé de compte en banque justifiant que le solde du compte en banque de la société auprès de l'UBS était créditeur pour un montant de 32 439,49 euros et qui constituait la preuve que la société disposait d'un actif liquide et disponible supérieur au passif exigible s'élevant en l'état d'une créance prétendue de l'URSSAF ramenée à 22 773 euros, ne pouvait écarter ce relevé de banque qui prouvait, le jour où la juridiction d'appel statuait, que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé, et ce faisant, a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ; Mais attendu que le moyen qui fait grief à l'arrêt d'avoir statué sur l'état de cessation des paiements de la société sans tenir compte d'une pièce produite, ne critique pas les motifs de l'arrêt ayant écarté cette pièce des débats pour tardiveté ; que, dès lors, ne se référant pas aux énonciations de l'arrêt pour les critiquer au regard du principe invoqué, le moyen ne satisfait pas aux exigences de l'article 978, alinéa 2, du code de procédure civile et, partant, est irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches : Vu l'article L. 131-31 du code monétaire et financier ; Attendu que pour écarter des débats la photocopie du chèque de banque joint aux dernières écritures de la société, l'arrêt retient que la production de cette photocopie ne suffit pas à faire la preuve de l'existence du chèque ni de son encaissement sur le compte bancaire de la société ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments permettant de douter de la sincérité de la photocopie litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté des débats la télécopie adressée le 7 décembre 2012 par le dirigeant de la société et la pièce y annexée, l'arrêt rendu le 17 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'URSSAF de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Bio data logic. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats la télécopie adressée le 7 décembre 2012 par le dirigeant social de la société BIO DATALOGIC et la pièce annexée, et d'AVOIR, en réformant le jugement, placé la Société BIO DATA LOGIC en redressement judiciaire et ouvert une période d'observation de cinq mois ; AUX MOTIFS QUE vu les dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2012 par l'URSSAF ¿ reconnaissant que sa créance¿ a été ramenée à hauteur de 22.773 ¿¿ ; que l'affaire a déjà été appelée à l'audience du 15 juin 2012 ; que l'affaire devant être appelée à l'audience du 7 septembre 2012, la Société BIO a cru devoir conclure à nouveau le 6 septembre, provoquant un nouveau report de l'affaire au 7 décembre 2012, les parties étant informées par bulletin du 10 septembre que la clôture de l'instruction était prévue le 8 novembre 2012 ; que, par lettre du 8 novembre 2012 de son avocat postulant , la Société BIO a demandé la modification du calendrier, ce qui a été refusé par le conseiller de la mise en état, la clôture étant néanmoins reportée au novembre 2012 avec la mention « ultime délai » ; que la clôture de l'instruction ayant été effectivement prononcée le 22 novembre 2012, la télécopie adressée le 7 décembre 2012 au président de la chambre, directement par le dirigeant social de la Société BIO et la pièce y annexée seront écartées des débats comme tardives ; ALORS QUE la cessation des paiements emportant l'ouverture d'une procédure collective suppose que le passif exigible est supérieur à l'actif disponible et que les juges saisis apprécient l'éventuel état de cessation des paiements au moment où ils statuent ; que, dans ces conditions, la Cour d'appel, devant laquelle avait été produite, avant l'audience, un relevé de compte en banque justifiant que le solde du compte en banque de la Société BIO DATALOGIC auprès de l'UBS était créditeur pour un montant de 32.439, 49 ¿ et qui constituait la preuve que la Société BIO DATALOGIC disposait d'un actif liquide et disponible supérieur au passif exigible s'élevant en l'état d'une créance prétendue de l'URSSAF ramenée à 22.773 ¿, ne pouvait écarter ce relevé de banque qui prouvait, le jour où la juridiction d'appel statuait, que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé, et ce faisant, a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du Code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, en cela infirmatif, d'AVOIR placé la Société BIO DATA LOGIC en redressement judiciaire et ouvert une période d'observation de cinq mois ; AUX MOTIFS QUE la Société BIO se borne, dans ses dernières écritures du 8 novembre 2012, à estimer qu'en raison du réajustement de la créance de l'URSSAF, le passif global réel doit être ramené à hauteur de 25 273,45 ¿, sans autre précision ; qu'elle reconnaît ainsi l'existence d'un passif exigible au moins à cette hauteur et n'a pas pour autant justifié, avant la clôture de l'instruction de l'affaire, pourtant plusieurs fois reportée, de l'existence d'un actif disponible au moins égal ; qu'en faisant état, dans ses dernières écritures du 8 novembre 2012, du versement d'un chèque de banque d'un montant de 35 000 ¿ sur un compte bancaire, sans pour autant en avoir justifié, avant l'ordonnance de clôture, par le versement au dossier en original d'un relevé bancaire correspondant ou d'une attestation de ladite banque, la Société BIO ne démontre pas pour autant l'existence d'un actif disponible, la simple production de la photocopie d'un chèque étant insuffisant à prouver sa réalité ni davantage son encaissement effectif sur le compte bancaire de la société, d'autant que l'arrêt de l'exécution provisoire, attachée à la décision du 24 janvier 2012 ayant ouvert la liquidation judiciaire, n'ayant pas été demandé et a fortiori n'ayant pas été prononcé, le versement ne pouvait intervenir que sur un compte contrôlé par le liquidateur judiciaire, ce qui n'a pas été allégué ; que dès lors, au jour où la cour statue, en l'état des pièces régulièrement versées au dossier, la Société BIO est en état de cessation des paiements ; que cependant, en l'état des pièces du dossier et à la lumière des débats successifs, il apparaît que la société n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise et qu'elle a des chances raisonnables, en collaborant activement et loyalement avec les organes de la procédure, de présenter rapidement un plan de redressement ; 1/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Société BIO DATA LOGIC faisait valoir qu' « en ce qui concerne l'actif disponible de la société BIO DATA LOGIC, celle-ci, par la production d'un chèque de banque (pièce n° 18) établit qu'elle dispose à ce jour d'un actif disponible d'au moins 32 000 ¿, expressément et irrévocablement affecté au règlement des créanciers de BIO DATA LOGIC »; qu'en relevant néanmoins qu'elle aurait ainsi invoqué le « versement d'un chèque de banque d'un montant de 35 000 ¿ sur un compte bancaire », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis susvisé, qui ne faisait pas état d''un versement sur son compte bancaire, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE la remise du chèque a pour effet de transférer la provision ; que par ailleurs, le chèque de banque a pour effet de bloquer la provision au profit du porteur ; qu'en refusant de prendre en considération comme élément d'actif le montant du chèque de banque établi au nom de la société BIO DATA LOGIC, au motif que ne serait pas établi son encaissement effectif sur le compte bancaire de la société, la Cour d'appel a violé l'article L. 131-31 du Code monétaire et financier, ensemble l'article L. 631-1 du Code de commerce ; 3/ ALORS QU'en soulevant d'office la question de la réalité du chèque de banque produit en photocopie, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS QU'en statuant de la sorte, sans provoquer les explications préalables des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 5/ ALORS QU'en affirmant que la simple production de la photocopie d'un chèque était insuffisante à prouver sa réalité, sans expliciter ce qui pouvait susciter un doute sur la sincérité et la fidélité de la copie, la Cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du Code de procédure civile et L. 631-1 du Code de commerce ; 6/ ALORS QUE le juge a le pouvoir de statuer au vu d'une photocopie constituant une copie sincère et fidèle du document original ; qu'il appartenait à la Cour d'appel, si elle considérait que la photocopie du chèque de banque ne pouvait suppléer l'original, d'en exiger la production; qu'en refusant de prendre en considération le chèque de banque, au motif qu'il était produit en photocopie, celle-ci a, au surplus, violé les articles 15, 132, 139 et 142 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-05-13 | Jurisprudence Berlioz