Texte intégral
N° RG 21/02018 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K3KX
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00186) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 11 mars 2021, suivant déclaration d'appel du 30 Avril 2021
APPELANTS :
M. [R] [P]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Mme [L] [D]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
Mutuelle MMA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Mutuelle MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Lionel Bruno, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de [F] [M], greffière en formation, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Hemour en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 novembre 2009, Monsieur [R] [P] a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 10] (38). Alors qu'il circulait à vélo et venait de s'engager dans une portion de rue à passage alterné, il a été percuté par Monsieur [V], assuré auprès de la MMA.
La société MMA IARD a mandaté son médecin conseil, le docteur [N], laquelle a fait appel à un sapiteur psychiatre, le docteur [T].
Par ordonnance du 11 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une expertise médicale de Monsieur [P] et désigné à cette fin le Docteur [X] et a alloué à Monsieur [P], une provision de 10 000 euros.
Les conclusions de l'expert étaient les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire :
- Total : Néant
- Partielle :
- Classe II du 08/11/2009 au 08/02/2010
- Classe I du 09/02/2010 au 08/11/2011
- Souffrances endurées : 2,5/7
- Consolidation : 08/11/2011
- AIPP : 5%
- Dommage esthétique : Néant
- Préjudice d'agrément : Néant
- Incidence professionnelle : Néant
- Préjudice sexuel : Néant.
En l'absence de règlement amiable du litige, par actes des 29 décembre 2017 et 5 janvier 2018, les époux [P] ont fait assigner au fond la compagnie MMA et la MSA devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'indemnisation de leur préjudice, et ont sollicité avant dire droit la désignation d'un nouvel expert.
Par jugement avant dire droit du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
-débouté Monsieur [R] [P] de sa demande de contre-expertise,
-renvoyé la présente affaire à l'audience de mise en état du 27 juin 2019 à l'effet pour les époux [P] de chiffrer leur préjudice,
-rejeté les demandes de provisions complémentaires,
-réservé dans l'intervalle l'application des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a:
-constaté que le rapport du docteur [E] n'était pas contradictoire, ni corroboré par d'autres éléments et en conséquence l'a écarté des débats ;
-fixé comme suit les préjudices de M. [R] [P] résultant de l'accident du 8 novembre 2009 :
- Dépenses de santé actuelles (DSA) : 1 137,90 euros
- Frais divers (FD) : 961,99 euros
- Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : 3 285,03 euros
- Frais de déplacements médicaux post consolidation : 20,68 euros
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2 167,50 euros
- Souffrances endurées (SE) : 3 000 euros
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 7 200 euros
-condamné en conséquence la société MMA à payer à M. [R] [P] la somme de 17 773,10 euros en indemnisation de son entier préjudice ;
-rappelé que les provisions versées viendront en déduction de cette somme ;
-condamné la société MMA à payer à M. [R] [P] le double des intérêts au taux légal sur la somme de 15 205,93 euros liquidés sur la période du 27 octobre 2015 au 17 avril 2016 ;
-débouté Mme [L] [D] épouse [P] de ses demandes au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence ;
-déclaré le jugement commun et opposable à la MSA ;
-condamné la société MMA aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ordonnée en référé le 11 décembre 2013, avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les époux [P] de leur demande en ce sens ;
-débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
Les époux [P] ont interjeté appel contre ces deux jugements.
Dans leurs conclusions notifiées le 21 juin 2022, les époux [P] demandent à la cour de:
Vu les articles 10, 232, 246, 538, 544, 545, et 700 du code de procédure civile;
Vu les articles 1 er et suivants de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation;
-déclarer l'appel recevable et fondé ;
Par conséquent,
A titre principal
-réformer le jugement avant dire droit déféré, en ce qu'il :
-débouté Monsieur [R] [P] de sa demande de contre-expertise,
-renvoyé la présente affaire à l'audience de mise en état du 27 juin 2019 à l'effet pour les époux [P] de chiffrer leur préjudice,
-rejeté les demandes de provisions complémentaires,
-réservé dans l'intervalle l'application des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
-ordonner une mesure de contre-expertise judiciaire confiée à tel médecin-expert qu'il plaira, autre que les Docteurs [N], [T], [X], [C], lui impartir la mission d'évaluation spécifique aux traumatisés crâniens, outre la faculté de solliciter un avis sapiteur dans toute autre spécialité que la sienne.
-condamner MMA IARD assurances mutuelles à verser à Monsieur [P] :
- Une somme de 2.500 euros à titre ad litem ;
- Par provision, une somme complémentaire de 25.000 euros à valoir sur le règlement définitif de ce sinistre ;
-surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise;
A titre subsidiaire
-réformer partiellement le jugement du 11 mars 2021 déféré ;
Statuant de nouveau,
-condamner MMA IARD assurances mutuelles à payer à Monsieur [R] [P] :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles''''''''''''''2 320,52 euros
- Perte de gains professionnels actuels'''''''''''7 792,76 euros
-Frais divers'''''''''''''.''''''''972,26 euros
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire'''''''''''''2 176,25 euros
- Souffrances endurées'''''''''''''''' 8 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire '''''''''''''500 euros
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
- Frais de déplacements post-consolidation ''''''''''20,68 euros
- Perte de gains professionnels futurs ''''''''''241 600,10 euros
- Incidence professionnelle ..''''''''''''' . . . 40 000 euros
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent'''''''''''''28 612,38 euros
- Préjudice d'agrément''''''''''''''''''5 000 euros
-condamner MMA IARD assurances mutuelles à payer à Madame [L] [P] :
Au titre du préjudice d'affection :'''''''10 000 euros
Au titre des troubles dans les conditions d'existence :''''10 000 euros
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
-dire et juger que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2009 et ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
Vu les articles L 211-9 et L211-13 du code des assurances,
-condamner MMA IARD assurances mutuelles à verser les intérêts au double du taux légal sur l'indemnité qui sera allouée par le présent arrêt, à compter du 26 octobre 2015 ;
En tout état de cause
-condamner MMA IARD assurances mutuelles aux dépens d'appel et d'instance, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit, outre en la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la MSA.
Au soutien de leurs demandes, les époux [P] énoncent que le premier jugement est un jugement avant dire droit ne pouvant faire l'objet d'un appel indépendamment d'un jugement au fond, que l'appel est donc recevable.
Sur le fond, ils sollicitent à titre principal une mesure de contre-expertise, faisant état d'importantes contradictions entre d'une part les pièces du dossier de procédure relatives à la mise en invalidité et au licenciement pour inaptitude et d'autre part les conclusions de l'expert judiciaire, qui n'a de surcroît selon eux pas répondu à toutes les questions qui lui étaient posées.
Ils insistent notamment sur l'existence d'un traumatisme crânien et d'un acouphène et soulignent que quand bien même M. [P] avait un terrain névrotique le prédisposant à une décompensation d'un état dépressif névrotico-réactionnel, seul l'accident du 8 novembre 2009 est à l'origine de la révélation ou de la provocation de l'affection dont il souffre, qu'en effet, la pathologie préexistante n'était ni révélée ni soignée avant l'accident et qu'elle n'est apparue qu'au décours du fait traumatique.
Ils contestent les conclusions de l'expertise s'agissant de l'incidence professionnelle et déclarent que l'expert ne répond pas aux questions qui lui sont posées relatives au besoin éventuel d'assistance tierce personne.
A titre subsidiaire, sur la liquidation des préjudices, ils font état des dépenses de santé restées à leur charge ainsi que des frais de déplacement. Ils relatent une perte de gains professionnels du fait de la mise en invalidité de M.[P] et de son licenciement pour inaptitude.
Au titre de l'incidence professionnelle, ils rappellent que M.[P] était employé de banque auprès du Crédit Agricole depuis 1983, à temps plein, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et qu'à la date de l'accident, il venait d'obtenir un poste de technicien bancaire au service international.
Ils contestent la méthode d'évaluation retenue pour apprécier le déficit fonctionnel permanent.
S'agissant de Mme [P], ils insistent sur l'existence d'un préjudice d'affection, outre le fait qu'elle a subi un trouble dans ses conditions d'existence, contrainte de prendre entièrement en charge le foyer, l'entretien de la maison, la gestion du quotidien en plus de son activité d'infirmière de jour comme de nuit au centre hospitalier universitaire de [Localité 5].
Dans ses conclusions notifiées le 25 octobre 2021, la MMA demande à la cour de:
Vu les rapports des Docteurs [X] et [C],
Vu l'article 566 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
-confirmer le jugement avant dire droit du 25 avril 2019 dans toutes ses dispositions,
-confirmer le jugement au fond du 11 mars 2021 dans toutes ses dispositions,
-déclarer irrecevable car nouvelle en cause d'appel la demande formulée par Monsieur [P] pour l'octroi d'une provision ad litem et par conséquent rejeter cette demande,
-déclarer irrecevable car nouvelle en cause d'appel la demande formulée par Monsieur [P] au titre de son préjudice esthétique temporaire et par conséquent rejeter cette demande,
-déclarer irrecevable car nouvelle en cause d'appel la demande de Monsieur [P] tendant à fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de l'accident et par conséquent rejeter cette demande,
-réduire à de plus justes proportions la somme accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
La société MMA conclut au rejet de la demande de contre-expertise, faisant valoir que les conclusions de l'expert amiable et de l'expert judiciaire sont identiques.
Elle indique que le 'contre-rapport' du docteur [E] est dépourvu de valeur probante.
S'agissant de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle, elle allègue que la symptomatologie rapportée n'était pas totalement imputable au fait générateur en discussion et rappelle que selon le sapiteur psychiatre, la seule pathologie psychiatrique imputable à l'accident n'aurait dû entraîner aucun arrêt de travail.
S'agissant de Mme [P], elle indique qu'en droit, seules les proches de victimes directes lourdement handicapées sont fondées à solliciter l'indemnisation de leurs préjudices par ricochet.
La MSA, citée à domicile, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 1er mars 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel à l'encontre des deux jugements
La recevabilité ne fait pas l'objet de contestation, le premier jugement étant un jugement avant dire droit.
Sur la demande de contre-expertise
Selon les pièces produites, M.[P], suite à l'accident, a été projeté en l'air et est retombé sur une voiture. Il est rentré chez lui à pied, où il a pris des antalgiques.
Il s'est rendu à l'hôpital le lendemain du fait de douleurs persistantes et le médecin qui l'a examiné a fait état d'une contusion de la charnière lombosacrée.
Le 19 novembre 2009, soit une dizaine de jours après l'accident, il a présenté une insensibilité de la main et de tout le membre supérieur droit et s'est de nouveau rendu à l'hôpital, le médecin mentionnant alors: «rachis cervical : contusion avec parésies et troubles sensitifs aux 2 MS ».
L'expert judiciaire, se fondant sur l'avis de son sapiteur médecin psychiatre a conclu à l'absence de traumatisme crânien ou même de traumatisme cervical, compte tenu des résultats de l'IRM du 23 novembre 2009, faisant éliminer un syndrome subjectif de traumatisé crânien. Il évoque une anxiété post-traumatique et énonce que la seule pathologie psychiatrique imputable à l'accident n'aurait dû entraîner aucun arrêt de travail.
Toutefois, M.[P] présente depuis l'accident des troubles persistants alors que rien de tel n'existait antérieurement à cet accident, notamment des acouphènes.
Le docteur [T], médecin psychiatre, intervenu à la demande du médecin conseil des MMA, avait quant à lui mentionné un traumatisme crânien, relevant que l'état anxio dépressif réactionnel ainsi que les acouphènes pourraient rentrer dans le cadre d'un syndrome des traumatisés du crâne et du cou.
De même, le docteur [Y], neurologue, a fait état d'un traumatisme crânien et cervical, corroborant les dires du médecin traitant de M.[P].
Dès lors que les parties versent aux débats des pièces médicales contradictoires, que les pièces présentées par M.[P] émanent également de médecins qui ne se contentent pas de relater ses dires, que certains des troubles qu'il présente ne trouvent pas d'explication totalement satisfaisante, il apparaît nécessaire d'ordonner une mesure de contre-expertise, conformément à la mission établie par la commission [A], afin de déterminer si les symptômes présentés par M.[P] sont ou non en lien avec l'accident du 8 novembre 2009.
Une provision de 5 000 euros sera allouée à M.[P], outre une provision ad litem de 2 000 euros, cette demande étant recevable dès lors qu'il est fait droit en cause d'appel à la demande de contre-expertise.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau ;
Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder M.[B] [O], Centre Hospitalier [12] [Adresse 13] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl :[Courriel 9], avec pour mission de:
1) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
les renseignements d'identité de la victime,
tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l'accident,
tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques)
tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l'accident :
* degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
* conditions d'exercice des activités professionnelles,
* statut exact et carrière professionnelle antérieure à l'acquisition de ce statut,
* activités familiales et sociales
tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel..., lieu habituel de vie...)
2) Après recueil de l'avis des parties, déduire de ces éléments d'information, le lieu ou les lieux, de l'expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d'un membre de l'entourage ou à défaut du représentant légal.
3) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
sur le mode de vie antérieure à l'accident,
sur la description des circonstances de l'accident,
sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gène fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne.
4) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l'accident retenu pour déterminer l'incidence séquellaire : degré d'autonomie, d'insertion sociale et / ou professionnelle ;
- avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l'évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d'hospitalisation (périodes, nature, nom de l'établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l'accident,
- décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l'expertise, et ce, sur une semaine,
5) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
· de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
· d'analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion ou de réinsertion socioéconomique
L'évaluation neuropsychologique est indispensable :
*Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.
6) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident ( préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs)
Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité aux lésions consécutives à l'accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l'état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant
*si l'éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident,
*si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation,
*ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
7) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer quels sont les projets thérapeutique et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle...)
· et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d'évaluation prévisible des différents postes de préjudice.
8) Evaluer les séquelles aux fins de :
· fixer les durées pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident, la victime a dû :
1. interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou de formation,
2. subir, avant consolidation, une incapacité totale ou partielle (dans ce cas, en indiquer le taux) dans sa sphère personnelle générant un déficit fonctionnel temporaire.
· fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques,
· Si la victime conserve, près consolidation, un déficit fonctionnel permanent :
- évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques en
en évaluant le taux ;
- dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; à défaut, majorer ce taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques , sensorielles , mentales ou psychiques de la victime ;
- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Evaluer, en outre, ces 3 composantes du déficit fonctionnel permanent résultant à la fois de l'accident et d'un éventuel état antérieur ;
· En cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d'être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et / ou de troubles du comportement.
Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non , être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé .Donner à cet égard toutes précisions utiles .
Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques. Différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
· se prononcer sur l'aménagement éventuel du logement en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
· après s'être entouré, au besoin, d'avis spécialisés, dire :
*si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l'accident ;
* dans la négative, ou à défaut d'activité professionnelle antérieure à l'accident, si elle est ou sera capable d'exercer une activité professionnelle .Dans ce cas, en préciser les conditions d'exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.
· dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d'hospitalisation, d'appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l'accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l'affirmative préciser lesquels et pour l'appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût,
· décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés,
· décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique (PE) et l'évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés, en différenciant le PE temporaire, avant consolidation, du PE permanent après celle-ci.
· indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel et un préjudice d'établissement,
· décrire le préjudice d'agrément, défini comme le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
9) Indiquer si l'état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l'indemnisation.
10) Etablir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
L'expert indiquera, dans les deux mois à compter de sa désignation, le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ; à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert.
L'expert établira un pré rapport et répondra, dans le rapport définitif, aux éventuelles observations écrites des parties.
Rappelle aux parties :
- le délai ( 3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif,
- les dires doivent concerner les appréciations techniques et l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par les époux [P] qui devront consigner la somme de 800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel, avant le 26 octobre 2023 étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que la mesure d'expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé des expertises de la Cour d'appel ;
Condamne la société MMA à verser aux époux [P] la somme de 5 000 euros à titre provisionnel, outre 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
Surseoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE