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Cour de cassation, 21 janvier 1988. 85-43.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.913

Date de décision :

21 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE PROGEMIN, groupe maison familiale, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1985 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Monsieur Max X..., demeurant à Seiches sur le Loir (Maine-et-Loire), route de Corze, "La Chataigneraie" Baune, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. C..., Leblanc, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. Y..., Mmes B..., A..., MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du groupement d'intérêt économique Progemin, groupe maison familiale, de la SCP Waquet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 mai 1985) que M. X..., entré le 1er octobre 1975 au service du Groupe Maison familiale (GMF) Promotion Nord-France, en qualité de responsable technique a été, après entretien préalable du 10 décembre 1981, licencié par le GIE-PROGEMIN-Groupe Maison familiale (GMF) selon lettre du 18 décembre 1981 avec préavis de trois mois pour erreurs professionnelles, énoncées, à sa demande, par courrier du 31 décembre 1981, consistant en un manque de contrôle des devis des entreprises, des attachements et des factures en découlant (sur les chantiers de Blain, Saint-Herblain, Saint-Saturnin, Beaucouze et la Milesse) ; que le GIE Progemin groupe Maison familiale fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et de l'avoir condamné à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, dans sa lettre du 11 décembre 1981, M. Max X... avait lui-même reconnu "volontiers" d'une part, "ne pas avoir vérifié systématiquement les devis émanant des entreprises et concernant notamment les travaux d'adaptation au sol" et d'autre part, "ne pas s'être assuré personnellement de l'exactitude des attachements signés par les conducteurs et du bien-fondé des factures en découlant" ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la preuve du grief invoqué par l'employeur et tiré du manque de contrôle, d'une façon générale, des devis des entreprises, des attachements et des factures, et, en particulier, des devis, attachements et factures du chantier de Saint-Herblain, ne résultait pas des propres déclarations du salarié consignées dans ladite lettre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, le GIE PROGEMIN soutenait que "M. Z... a notamment, sur ce point, attiré l'attention des conseillers-rapporteurs sur le fait que les sondages étaient bien réalisés avant le démarrage de la construction et que M. X... avait, dès lors, toute latitude et possibilité d'apprécier les devis des entreprises en connaissance de cause" et que "les rapports de sondage que le conseil n'a pas cru devoir retenir, apportent sur ce plan toutes justifications", ce dont il résultait que le salarié aurait pu éviter... ou à tout le moins réduire l'écart considérable entre le devis des travaux et le coût réel de ceux-ci, s'il avait fait procéder aux sondages prévus avant le démarrage de la construction ou s'il avait lu le rapport relatif à ces sondages ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions équivalent à un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors enfin s'agissant de la facture concernant le chantier de Mulsanne, que le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur quant à l'incidence de la faute, dont il a constaté la réalité, sur la bonne marche de l'entreprise ; que dès lors, la cour d'appel, qui tout en constatant la réalité de l'erreur du contrôle de ladite facture imputable au salarié a cependant refusé de la retenir comme cause de licenciement sous prétexte que la facture n'était pas excessive, a substitué son appréciation à celle de l'employeur quant à l'incidence de la faute sur la bonne marche de l'entreprise, en violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés, de défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions et violation de la loi, le moyen invoqué ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses quatres branches : Attendu que le GIE PROGEMIN fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de la convention collective du bâtiment ; alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le champ d'application d'une convention collective se détermine en fonction de l'activité de l'entreprise et non de l'emploi occupé par le salarié ; que dès lors, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 du Code du travail, 1134 du Code civil et 8 et suivants de la convention collective du bâtiment, que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel le GIE PROGEMIN soutenait que son activité relevait du code APE 7714 (services rendus aux entreprises), qu'en affirmant dès lors que le GIE PROGEMIN soutenait que son activité principale était "de notoriété publique la promotion immobilière", la cour d'appel a dénaturé les écritures du GIE, en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, alors encore qu'en s'abstenant de rechercher si les faits que le GIE PROGEMIN avait une personnalité juridique et un siège social propres et qu'il exerçait une activité indépendante (activité de services rendus aux entreprises, code APE 7714) de celle du Groupe Maison familiale, ne le situaient pas hors du champ d'application de la convention collective du bâtiment, la cour d'appel, qui n'a par ailleurs pas constaté que le GIE PROGEMIN aurait été partie à cette convention collective ou membre d'une organisation syndicale signataire de cette convention, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-2, L. 132-3 et L. 132-5 du Code du travail, 1134 du Code civil et 8 et suivants de la convention collective du bâtiment, et alors enfin que la cour d'appel ne répond pas au moyen des écritures d'appel du GIE PROMEGIM faisant valoir que le Groupe Maison familiale exerçait plusieurs activités distinctes et que si parmi celles-ci elle exerçait celle de la construction de maisons individuelles, son activité principale n'en restait pas moins la promotion immobilière, laquelle ne relevait d'aucune convention collective ; qu'ainsi elle a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant, constatation faite que le salarié licencié par le premier avait été engagé par le second, que le GIE PROGEMIN dépendait strictement du Groupe Maison familiale (GMF) qui le dirigeait et jouait dans son fonctionnement un rôle déterminant, la cour d'appel, peu important dès lors l'erreur commise sur l'activité prêtée au GIE PROGEMIN, a constaté que son autonomie n'était qu'apparente ; qu'elle en a justement déduit, après avoir relevé que M. X... exerçait ses fonctions de responsable technique telles que précisées dans le cadre de l'activité de constructeur de maisons individuelles du Groupe Maison familiale, et sans retenir la simple allégation de celui-ci afférente à la notoriété d'une activité principale de promotion immobilière, que devait s'appliquer aux rapports ayant existé entre les parties, comme correspondant à la véritable finalité du groupe, la convention collective du bâtiment ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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