Texte intégral
N° S 17-82.699 F-D
N° 3152
SL
9 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Bernard X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 13 mars 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui pour excès de vitesse, a prononcé sur sa requête en incident contentieux ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, d'une part, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, dans le délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, de surcroît après l'expiration de ce délai, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, d'autre part, il ne peut être regardé comme signé par le demandeur, dès lors que sur chacun des exemplaires produits, seule figure la reproduction par photocopie d'une signature ;
Qu'un tel mémoire ne répondant pas, dès lors, aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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