Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/730
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01895
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2YF
Décision déférée à la Cour : 12 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
Représenté par Me Véronique LECHEVALLIER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A. SYNERGIE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 329 92 5 0 10
[Adresse 1]
Représentée par Me Déborah BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR
S.A. GEFCO
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 789 79 1 4 64
[Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 27 août 2019, M. [C] [X] a été embauché par la S.A. SYNERGIE en qualité d'agent technique de magasin en intérim dans le cadre de 19 contrats de mission successifs pour être mis à la disposition de la S.A. GEFCO jusqu'au 24 juin 2021.
Le 19 juillet 2021, M. [C] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour solliciter la requalification des contrats d'intérim successifs conclus avec la société SYNERGIE en un contrat à durée indéterminée conclu avec la société GEFCO avec effet au 27 août 2019 et obtenir que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il y a lieu de requalifier les contrats de mission conclus entre M. [C] [X] et la société SYNERGIE en contrat de travail à durée indéterminée avec la société GEFCO, avec effet au 27 août 2019,
- débouté M. [C] [X] de sa demande de réintégration au sein de la société GEFCO,
- dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 25 juin 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que le salaire brut moyen de M. [C] [X] s'élève à 1 257,17 euros bruts,
- condamné solidairement la société GEFCO et la société SYNERGIE au paiement des sommes suivantes :
* 1 257,17 euros nets au titre de l'indemnité de requalification,
* 2 514,34 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 251,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 257,17 euros nets à titre de dommages et intérêts pour irrespect formel de la procédure,
* 867,22 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de réaliser des heures de nuit et des heures supplémentaires,
* 2 514,34 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné solidairement la société GEFCO et la société SYNERGIE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société GEFCO et à la société SYNERGIE, solidairement, de communiquer à M. [C] [X] ses documents de rupture du contrat de travail rectifiés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard suivant le trentième du prononcé du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné solidairement la société GEFCO et la société SYNERGIE aux dépens.
M. [C] [X] a interjeté appel le 12 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022, M. [C] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [C] [X] de ses demandes au titre du rattrapage salarial, de l'indemnité de repas unique, de la perte de chance de droits à la retraite, de la perte de chance de droit à la participation et à l'intéressement, du préjudice de précarité,
- dit que le salaire brut moyen s'élève à 1 257,17 euros bruts,
- condamné solidairement la société GEFCO et la société SYNERGIE au paiement des sommes suivantes :
* 1 257,17 euros nets au titre de l'indemnité de requalification,
* 2 514,34 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 251,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 257,17 euros nets à titre de dommages et intérêts pour irrespect formel de la procédure,
* 2 514,34 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société GEFCO et la société SYNERGIE solidairement, subsidiairement in solidum, subsidiairement chacune d'elles à retenir le salaire mensuel moyen de référence à hauteur de 1 644,96 euros,
- condamner la société GEFCO et la société SYNERGIE solidairement, subsidiairement in solidum, subsidiairement chacune d'elles, au paiement des sommes suivantes :
* 11 624,39 euros au titre du rattrapage salarial, outre 1 162,43 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts légaux à compter du 15 juillet 2021,
* 5 649,60 euros au titre de l'indemnité de repas unique, avec intérêts légaux à compter du 15 juillet 2021,
* 1 644,96 euros au titre de l'indemnité de requalification, avec intérêts légaux à compter du 15 juillet 2021,
* 3 289,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 328,99 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts légaux à compter du 15 juillet 2021,
* 14 804,64 euros à titre de dommages et intérêts résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du 15 juillet 2021,
* 1 644,96 euros à titre de dommages et intérêts pour irrespect formel de la procédure, avec intérêts légaux à compter du 15 juillet 2021,
* 867,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de réaliser des heures de nuit et des heures supplémentaires, avec intérêts légaux à compter du 15 juillet 2021,
* 4 190,69 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de de droits à la retraite, avec intérêts légaux a compter du 15 juillet 2021,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de droit à la participation et à l'intéressement, avec intérêts légaux à compter du 15 juillet 2021,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de précarité, avec intérêts légaux à compter du l5 juillet 2021,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- ordonner à la société GEFCO et à la société SYNERGIE solidairement, subsidiairement in solidum, subsidiairement à chacune d'elles, de communiquer à M. [C] [X] ses documents de rupture et bulletins de paie rectifiés en conséquence, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant huit jours après le prononcé du jugement à intervenir,
- se réserver la compétence pour liquider l'astreinte,
- condamner la société GEFCO et la société SYNERGIE solidairement, subsidiairement in solidum, subsidiairement chacune d'elles, aux dépens,
- débouter la société SYNERGIE et la société GEFCO de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2022, la société SYNERGIE demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [X] de ses demandes tendant à la condamnation solidaire de la société GEFCO et la société SYNERGIE au titre du rattrapage salarial, de l'indemnité de repas unique, de la perte de chance de droits à la retraite, de la perte de chance de droit à la participation et à l'intéressement, du préjudice de précarité et en ce qu'il a fixé le salaire de référence à 1 257,17 euros bruts. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de débouter M. [C] [X] des demandes formées contre elle et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2023, la société GEFCO demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [X] de sa demande de réintégration au sein de la société GEFCO ainsi que de ses demandes au titre du rattrapage salarial, de l'indemnité de repas unique, de la perte de chance de droits à la retraite, de la perte de chance de droit à la participation et à l'intéressement et du préjudice de précarité.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit qu'il y a lieu de requalifier les contrats de mission conclus entre M. [C] [X] et la société SYNERGIE en contrat de travail à durée indéterminée avec la société GEFCO, avec effet au 27 août 2019,
- dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 25 juin 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné solidairement la société GEFCO et la société SYNERGIE au paiement des sommes suivantes :
* 1 257,17 euros nets au titre de l'indemnité de requalification,
* 2 514,34 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 251,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 257,17 euros nets à titre de dommages et intérêts pour irrespect formel de la procédure,
* 867,22 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de réaliser des heures de nuit et des heures supplémentaires,
* 2 514,34 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société GEFCO du surplus de ses demandes.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [C] [X] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande de limiter sa condamnation à la somme de 1 644,96 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 1 644,96 euros à titre d'indemnité de préavis et à 164 euros à titre de congés payés afférents. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [C] [X] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 05 avril 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 28 mai 2024 et mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat d'intérim en contrat à durée indéterminée
Sur le motif du recours au contrat de mission
L'article L. 1251-1 du code du travail, qui définit le contrat de travail temporaire, énonce que le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.
Dans le respect du principe énoncé à l'article L. 1221-2 du code du travail, selon lequel le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail, l'article L.1251-5 du même code prévoit que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
L'article L. 1251-6 précise que, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié, en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens, d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
En application de l'article L.1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10, L.1251-11, L.1251-12-1, L.1251-30 et L.1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L.1251-12 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il appartient à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail (Soc., 12 novembre 2020, n°18-18.294).
A l'appui de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, M. [C] [X] conteste la réalité du motif mentionné dans une partie des contrats, à savoir un accroissement temporaire d'activité. Il convient à ce titre de constater que, si le motif du recours au premier contrat de mission du 27 août 2019 était le remplacement d'un salarié absent, les contrats suivants, conclus à partir du 10 septembre 2019, sont tous établis pour un accroissement temporaire d'activité lié à un transfert d'activité, à des commandes supplémentaires ou au démarrage de nouveaux projets de véhicules.
Force est de constater que la société GEFCO ne produit aucune pièce susceptible de justifier de la réalité des différents accroissements temporaires d'activité allégués et ne rapporte pas la preuve que le recours au travail temporaire était justifié par l'un des motifs visés à l'article L. 1251-6 du code du travail. M. [C] [X] ne conteste pas par ailleurs le motif énoncé dans le contrat du 27 août 2019. La requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée prenant effet à compter de la première mission irrégulière, il convient de faire droit à la demande de requalification à l'égard de l'entreprise utilisatrice à compter du 10 septembre 2019, le jugement étant infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande à compter du 27 août 2019.
Sur la régularité des contrats de mission
En application de l'article L. 1251-16 du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit.
M. [C] [X] fait valoir que, pour plusieurs missions, aucun contrat n'a été établi, que plusieurs contrats et avenants n'ont pas été signés par le salarié ou par l'employeur ou qu'ils ont été établis plus de deux jours ouvrables après le début de la mission.
La première irrégularité invoquée par M. [C] [X] concerne le contrat de mission daté du 10 septembre 2019 : pour cette mission, le salarié produit un exemplaire du contrat sans sa signature et la société SYNERGIE ne justifie d'aucun contrat régulier. En l'absence de contrat signé par les deux parties, il convient de considérer qu'aucun contrat n'a été établi et cette irrégularité imputable à l'entreprise de travail temporaire justifie qu'il soit fait droit à la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée formée contre elle, avec effet à compter du 10 septembre 2019. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande à compter du 27 août 2019.
Sur l'indemnité de requalification
En application des articles L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail, la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée ouvre droit à une indemnité à la charge de l'entreprise utilisatrice qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il n'est pas contesté que les différents contrats de mission, qui prévoient un temps de travail hebdomadaire de 35 heures, sont à temps complet. Pour le calcul du montant minimal de l'indemnité de requalification, il convient dès lors de retenir que, pour un mois de travail complet, le salaire de M. [C] [X] s'établit à 1 644,96 euros. Compte tenu de la demande de ce dernier, l'indemnité de requalification doit dès lors être fixée à ce montant.
L'article L. 1251-41 prévoit par ailleurs que seule l'entreprise utilisatrice est redevable de l'indemnité de requalification. Au vu de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement la société SYNERGIE et la société GEFCO au paiement de la somme de 1 257,17 euros au titre de l'indemnité de requalification et la société GEFCO sera seule condamnée au paiement de la somme de 1 644,96 euros bruts à ce titre, M. [C] [X] étant déboutée de sa demande dirigée contre la société SYNERGIE.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [C] [X] sollicite le paiement des périodes dites interstitielles, entre les différents contrats de mission. Il lui appartient à ce titre de démontrer qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice pendant les périodes non-travaillées à compter du 10 septembre 2019, date d'effet de la requalification du contrat de travail et jusqu'au 25 juin 2021, terme du dernier contrat de mission.
Il résulte à ce titre des contrats de mission et des bulletins de paie produits par le salarié qu'il n'a pas travaillé au cours des périodes suivantes :
- le 1er décembre 2019,
- du 23 au 31 décembre 2019,
- le 1er janvier 2020,
- le 1er mars 2020,
- du 23 mars 2020 au 07 juin 2020,
- du 27 juillet au 23 août 2020,
- le 1er novembre 2020,
- du 21 décembre 2020 au 07 janvier 2021,
- du 30 au 31 janvier 2021,
- du 12 au 21 février 2021,
- du 27 février au 04 mai 2021,
- du 22 au 23 mai 2021,
- du 28 mai au 08 juin 2021.
Ces périodes correspondent pour l'essentiel à des jours fériés, à des fins de semaine, à des périodes de congés ou, pour la plus longue de ces périodes, au confinement du mois de mars 2020 consécutif à la crise sanitaire du Covid-19.
M. [C] [X] justifie par ailleurs qu'il a été indemnisé au titre du chômage à hauteur de 78 jours entre le 29 janvier et le 30 juin 2021. L'attestation Pôle emploi en date du 12 octobre 2021 qu'il produit mentionne qu'il n'a pas perçu d'indemnisation au titre du chômage pour la période d'août 2019 au 28 janvier 2021 mais les avis d'impositions des années 2020 et 2021 montrent que les revenus qu'il a déclaré au titre de l'année 2019 (5 218 euros) et de l'année 2020 correspondent aux salaires qu'il a perçus dans le cadre de ses contrats de mission auprès de la société GEFCO. Pour l'année 2021, M. [C] [X] produit sa déclaration de revenus préremplie et ses bulletins de paie qui établissent que les salaires qu'il a perçus auprès de deux autres employeurs ont été versés après le terme du dernier contrat de mission conclu avec la société SYNERGIE.
Au vu de ces éléments, M. [C] [X] rapporte la preuve qu'il s'est tenu à la disposition de la société GEFCO pendant les périodes non-travaillées à compter du 10 septembre 2019. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [X] de sa demande de rappel de salaire. Compte tenu de la durée totale des périodes interstitielles et pour un salaire mensuel brut à temps plein de 1 644,96 euros, y compris la prime de magasin et la prime de doublage, il convient de condamner in solidum la société SYNERGIE et la société GEFCO au paiement de la somme de 11 624,39 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 162,43 euros bruts au titre des congés payés afférents.
M. [C] [X] ne produisant aucun élément permettant de démontrer qu'il aurait droit au versement d'une indemnité de repas unique, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Vu les articles L. 1235-1 et suivants du code du travail,
Du fait de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, la rupture intervenue le 25 juin 2021, au terme du dernier contrat de mission et sans respecter la procédure de licenciement, s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Vu les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail,
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [C] [X] a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.
M. [C] [X] revendique un préavis de deux mois en l'application de la convention collective des entreprises de travail temporaire. Il résulte toutefois de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire que la durée du préavis est d'un mois pour les employés, de deux mois pour les agents de maîtrise et de trois mois pour les cadres. Dès lors que M. [C] [X] ne démontre pas qu'il relève de la catégorie des agents de maîtrise au sens de cette convention collective et dès lors que son ancienneté est comprise entre six mois et deux ans, il ne peut prétendre qu'à un préavis d'un mois conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail.
La société SYNERGIE et la société GEFCO seront donc condamnés in solidum à verser à M. [C] [X] la somme de 1 644,96 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 164,49 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis, le jugement étant infirmé en ce qu'il a fixé ces montants à 2 514,34 euros bruts et à 251,43 euros bruts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu les articles L. 1235-3 et suivants du code du travail,
M. [C] [X] demande à la cour d'écarter l'application de ces dispositions au motif qu'elles ne permettraient pas une réparation adéquate du préjudice du salarié. Il apparaît toutefois que ces dispositions, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
M. [C] [X] soutient également qu'il se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique telle que visée par l'article L. 1132-1, ce qui justifie selon lui d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3. Force est de constater toutefois que, dans le cadre de la présente procédure, le salarié n'a pas invoqué la nullité du licenciement et que les dispositions de l'article L. 1235-3-1 ne sont dès lors pas applicables.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la société SYNERGIE et la société GEFCO à lui payer la somme de 2 514,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
Aux termes de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Dès lors que le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, M. [C] [X] ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure qu'il soulève et sera débouté de cette demande, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné solidairement la société SYNERGIE et la société GEFCO au paiement de la somme de 1 257,17 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de réaliser des heures de nuit et des heures supplémentaires
S'il résulte des bulletins de paie que M. [C] [X] effectuait régulièrement des heures supplémentaires et des heures de nuit, le montant des dommages et intérêts sollicités, correspondant à 08 heures supplémentaires et à 9,10 heures de nuit par mois apparaît excessif s'agissant de l'indemnisation d'une perte de chance et compte tenu du nombre d'heures supplémentaires et d'heures de nuit pour lesquelles M. [C] [X] a été effectivement rémunéré. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 867,22 euros le montant des dommages et intérêts à ce titre et de condamner in solidum la société SYNERGIE et la société GEFCO au paiement de la somme de 200 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de droits à la retraite, à la participation et à l'intéressement
M. [C] [X] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre dès lors que l'ensemble des salaires qu'il a perçu donnent lieu à cotisations au titre de la retraite, qu'il a bénéficié de la participation aux bénéfices versée par la société SYNERGIE au titre de l'année 2019 et qu'il ne démontre pas qu'il aurait pu bénéficier d'une telle participation au sein de la société GEFCO ou d'un intéressement au sein de la société SYNERGIE et de la société GEFCO. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [X] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de précarité
Dès lors que M. [C] [X] a perçu les indemnités de fin de mission, il ne justifie d'aucun préjudice à ce titre et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021, date de la réception par la société SYNERGIE et la société GEFCO de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances de nature indemnitaire à compter de la date du présent arrêt.
Sur la demande de production des bulletins de paie et des documents de fin de contrat
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la production de ces documents sous astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SYNERGIE et la société GEFCO aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner in solidum la société SYNERGIE et la société GEFCO aux dépens de l'appel. Par équité, la société SYNERGIE et la société GEFCO seront en outre condamnées in solidum à payer à M. [C] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et seront par ailleurs déboutées des demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 12 avril 2022 en ce qu'il a :
- dit qu'il y a lieu de requalifier les contrats de mission conclus entre M. [C] [X] et la S.A. SYNERGIE en contrat de travail à durée indéterminée avec la S.A. GEFCO, avec effet au 27 août 2019,
- dit que le salaire brut moyen de M. [C] [X] s'élève à 1 257,17 euros bruts,
- condamné solidairement la S.A. GEFCO et la S.A. SYNERGIE au paiement des sommes suivantes :
* 1 257,17 euros nets au titre de l'indemnité de requalification,
* 2 514,34 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 251,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 257,17 euros nets à titre de dommages et intérêts pour irrespect formel de la procédure,
* 867,22 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de réaliser des heures de nuit et des heures supplémentaires,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
ORDONNE la requalification des contrats de mission conclu par M. [C] [X] avec la S.A. SYNERGIE en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la S.A. SYNERGIE et de la S.A. GEFCO avec effet au 10 septembre 2019 ;
DIT que la rupture de la relation de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A. GEFCO au paiement de la somme de 1 644,96 euros bruts (mille six cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-seize centimes) à titre d'indemnité de requalification ;
DÉBOUTE M. [C] [X] de sa demande d'indemnité de requalification formée contre la S.A. SYNERGIE ;
CONDAMNE in solidum la S.A. SYNERGIE et la S.A. GEFCO à payer à M. [C] [X] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021 :
* 11 624,39 euros bruts (onze mille six cent vingt-quatre euros et trente-neuf centimes) à titre de rappel de salaire,
* 1 162,43 euros bruts (mille cent soixante-deux euros et quarante-trois centimes) à titre de congés payés sur rappel de salaire,
* 1 644,96 euros bruts (mille six cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 164,49 euros bruts (cent soixante-quatre euros et quarante-neuf centimes) au titre des congés payés sur le préavis,
CONDAMNE in solidum la S.A. SYNERGIE et la S.A. GEFCO à payer à M. [C] [X] la somme de 200 euros (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de réaliser des heures de nuit et des heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
DÉBOUTE M. [C] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la S.A. SYNERGIE et la S.A. GEFCO aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE in solidum la S.A. SYNERGIE et la S.A. GEFCO à payer à M. [C] [X] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. SYNERGIE et la S.A. GEFCO de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,