Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00355 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JV7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 janvier 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 31 décembre 2024 par MONSIEUR LE PREFET DE SAVOIE à l’encontre de [G] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par décision du premier président de la Cour d’appel de Lyon en date du 06 janvier 2025 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 29 Janvier 2025 à 14h26 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [V]
né le 25 Janvier 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [N], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 07 août 2023 a condamné [G] [V] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 31 décembre 2024 notifiée le 31 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 4 janvier 2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par décision du premier président de la Cour d’appel de Lyon en date du 06 janvier 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 29 Janvier 2025 , reçue le 29 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé et que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
En l’espèce, les diligences de l’administration sont établies avec la saisine des autorités algériennes dès le 02 janvier 2025 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire et une relance le 29 janvier 2025.
Si il est relevé qu’à ce jour la préfecture n’a pas transmis les empreintes de l’intéressé aux autorités algériennes, force est de constater qu’à l’audience [V] [G] réitère son refus d’accepter que ses empreintes soient prises au CRA si bien que la préfecture va devoir faire toutes les diligences utiles afin de permettre l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires du pays dont il se dit ressortissant voire d’autres pays.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 29 Janvier 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE SAVOIE et de prolonger la rétention de [G] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MONSIEUR LE PREFET DE SAVOIE à l'égard de [G] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [G] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [G] [V] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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