Cour de cassation, 28 juin 1993. 92-85.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.801
Date de décision :
28 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... William, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 24 septembre 1992, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, applicable en la cause eu égard au jeu combiné des articles 112-1 alinéa 3 et 313-1 alinéa 1 du nouveau Code pénal, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le prévenu coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois dont six avec sursis ;
"aux motifs propres et adoptés que le 4 septembre 1991, Mme Y..., épouse Alla, âgée de 81 ans, signalait aux services de police de Meudon qu'elle avait été victime d'escroquerie de la part de Bigeon qui avait effectué chez elle du mois de janvier au mois d'août 1991 de petits travaux "au noir" et à qui elle avait remis, soit en chèques, soit en espèces, une somme de 140 000 francs ; qu'elle précisait que Bigeon avait profité du fait qu'elle confondait les anciens et les nouveaux francs et que les travaux (remplacement d'appareils sanitaires et peintures) avaient été faits sommairement et que leur montant ne correspondait pas aux sommes remises ; que s'il est vrai que Bigeon fait plaider que le délit d'escroquerie n'est pas établi en l'absence de manoeuvres frauduleuses de sa part et d'intention de tromper la victime, cependant les premiers juges ont à bon droit retenu la culpabilité du susnommé ; qu'en effet, lors de son audition par les services de police et à l'audience du tribunal, ce dernier a reconnu avoir profité de l'âge avancé de Mme Y..., épouse Alla et du fait qu'il s'était rendu compte que celle-ci confondait les anciens et les nouveaux francs, en sorte qu'il a, ce faisant, employé des manoeuvres frauduleuses pour se faire remettre la somme totale de 140 000 francs ;
"alors qu'en l'état du droit positif applicable à la cause, de simples manoeuvres frauduleuses ne peuvent en elles-mêmes caractériser l'élément matériel de l'infraction dès lors que celles-ci, en l'absence de l'intervention d'un tiers, doivent être employées "pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique" ; qu'à aucun moment, la Cour n'a relevé que les manoeuvres avaient l'un au moins de ces objets, si bien que l'élément matériel du délit n'est pas caractérisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel notamment l'emploi de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds au sens de l'article 405 du Code pénal-, le délit d'escroquerie retenu contre le prévenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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